Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 22/00879 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMVL
AFFAIRE :
Association UNAPEI 17 Prise en la personne de son Président, représentant légal
C/
Mme [C] [J], Organisme POLE EMPLOI
PLP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
RENVOI CASSATION
jonction de la procédure RG N°220838 à la procédure RG N° 220879
Grosse délivrée à Me Matthias WEBER, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 29 juin 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 29 JUIN 2023
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Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Association UNAPEI 17 Prise en la personne de son Président, représentant légal, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTE d'une décision rendue le 28 MAI 2019 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LA ROCHELLE
ET :
Madame [C] [J]
née le 20 Février 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
Organisme POLE EMPLOI, demeurant [Adresse 4]
non comparante
INTIMEES
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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LA ROCHELLE en date du 28 MAI 2019 - arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 07 janvier 2021 - arrêt de la cour de Cassation en date du 28 septembre 2022
Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Mai 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.
A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] a été engagée par l'association départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales de la Charente-Maritime, devenue l'UNAPEI 17, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs au cours de la période du 24 octobre 2007 au 30 septembre 2016, en qualité d'aide médico-psychologique.
La salariée a ensuite été engagée pour travailler au sein du foyer [3] à [Localité 5] (17), établissement alors géré par l'association départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales de la Charente-Maritime jusqu'au 31 octobre 2017. Ses bulletins de salaire étaient émis par la société Médicoop 17.
Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle, le 1er février 2018 afin de solliciter la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 28 mai 2019, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de La Rochelle, a :
- déclaré la salariée prescrite en son action tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée signés avant le 1er février 2016 ;
- requalifié le contrat à durée déterminée du 2 au 6 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée et dit que les contrats à durée déterminée ou de mission temporaire qui ont suivi étaient sans objet ;
- jugé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ;
- condamné l'employeur aux entiers dépens.
Aux termes d'un arrêt rendu le 7 janvier 2021, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- requalifié le contrat à durée déterminée du 2 au 6 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée et dit que les contrats à durée déterminée ou de mission temporaire qui ont suivi étaient sans objet ;
- condamné l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité de requalification ;
Et, statuant à nouveau, a :
- dit qu'à compter du 3 octobre 2016 les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée ;
- débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification ;
- et, y ajoutant, condamné l'employeur à verser à la salariée une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
L'employeur a formé un pourvoi en cassation le 8 mars 2021.
Par un arrêt du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a, au visa de l'article 1353 du code civil, cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il a déclaré Mme [J] prescrite en son action tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminés signés avant le 1er février 2016, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
L'association UNAPEI 17 a saisi la cour d'appel de Limoges par une premier déclaration du 22 novembre 2022, enrôlée sous le numéro RG 22/00838. Elle a renouvelé sa saisine par déclaration du 6 décembre 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/00879.
Aux termes de ses écritures du 31 mars 2023, l'association UNAPEI 17 demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 28 mai 2019, sauf en ce qu'il a déclaré Mme [J] prescrite en son action tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée signés avant le 1er février 2016 ;
Statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- à titre liminaire, les contrats de travail antérieurs au 1er février 2016 sont prescrits en application de l'article L. 1471-1 du code du travail. Subsidiairement, dans l'hypothèse où une requalification serait prononcée pour l'un des contrats postérieurs au 19 février 2016, elle précise que la cause mais également les effets de cette requalification ne pourraient remonter au-delà du 1er février 2016 ;
- la demande de requalification en contrat à durée indéterminée est infondée, chacun des contrats ayant été conclu pour un motif de recours - en l'espère le remplacement de salariés absents pour des motifs différents - valable et que la succession des contrats ne peut impliquer la requalification de manière automatique. En effet, elle fait valoir qu'il appartient à la salariée de prouver que les différents contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. De plus, elle expose que de nombreuses interruptions ont eu lieu entre les différents contrats ;
- il en va de même pour les missions de travail temporaire, notamment en raison de l'absence de contrat entre elle et la salariée dans ce cadre spécifique, Mme [J] ayant pour employeur l'entreprise MEDICOM 17. Elle précise qu'en tout état de cause, il appartient à la salariée de démontrer qu'elle était prétendument son employeur sur les périodes litigieuses ;
- subsidiairement, les demandes de Mme [J] sont excessives, que cela soit concernant le salaire mensuel brut de référence ou le montant des dommages-intérêts réclamés.
Aux termes de ses écritures du 3 février 2023, Mme [J] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 28 mai 2019 ;
- condamner l'ADAPEI 17 à lui verser une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Elle soutient que :
- à titre principal, la relation contractuelle entre elle et l'ADAPEI 17 a été continue en raison de l'absence de contrat écrit, le recours à l'organisme MEDICOM 17 pour les tâches administratives étant sans incidence sur ce point. Dès lors, elle s'estime fondée à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée. Sur ce point, elle conteste toute valeur aux documents produits par l'employeur ;
- son action n'est donc en rien prescrite puisque l'article L. 1471-1 du code du travail ne peut trouver application au cas d'espèce ;
- subsidiairement, qu'en l'absence de contrat à durée déterminée par deux fois en 2012, la prestation de travail a nécessairement eu lieu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dont le cours s'est poursuivi durant le reste de la relation contractuelle. Sur ce point, elle rappelle qu'un contrat à durée indéterminée ne peut être interrompu par un contrat à durée déterminée ;
- plus subsidiairement, qu'aucun contrat à durée déterminée régulier n'existe pour la période du 2 au 6 septembre 2016 en l'absence de signature du document présenté ;
- dès lors, en l'absence de lettre de licenciement et en application de l'article L. 1232-2-6 du code du travail, il existe une présomption irréfragable d'absence de cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la jonction
L'association UNAPEI 17 a saisi la cour d'appel de Limoges par une premier déclaration du 22 novembre 2022, enrôlée sous le numéro RG 22/00838. Elle a renouvelé sa saisine par déclaration du 6 décembre 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/00879.
S'agissant de deux appels d'un même jugement interjetés par la même partie, une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction de ces procédures sous le numéro de rôle RG N° 220879, ce que les parties n'ont pas contesté oralement à l'audience du 15 mai 2023.
2. Sur la prescription de l'action relative aux contrats de travail antérieurs au 1er février 2016
La Cour de cassation ayant exclu de sa censure la décision déférée en ce qu'elle a déclaré Mme [J] prescrite en son action tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée signés avant le 1er février 2016, ce chef de décision est désormais irrévocable et interdit aux parties de le remettre en cause. Toute discussion à ce sujet est donc sans objet.
Ne sont pas prescrites les actions fondées sur les contrats conclus à partir du 1er février 2016.
3. Sur la demande de requalification des contrats de travail postérieurs au 1er février 2016
3.1 Sur la requalification des contrats de travail conclus entre le 19 février 2016 et le 30 septembre 2016.
Selon l'article L. 1242-1 du code du travail :
« Un contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ».
L'article L. 1242-2 du Code du Travail expose les diverses hypothèses dans lesquelles l'employeur a l'autorisation de recourir au contrat de travail à durée déterminée, savoir notamment en cas de remplacement d'un salarié en cas :
' a) d'absence ;
b) de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) de suppression de son contrat de travail ;
d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique s'il existe
e) d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.'
Lorsque les motifs figurant dans le contrat de travail correspondent bien à l'un de ceux prévus à l'article L. 1242-2 du code du travail, il appartient au salarié qui tente d'obtenir la requalification de ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée de rapporter la preuve que son emploi était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En l'occurrence L'UNAPEI 17 produit la justification du motif de recours de chacun des contrats qui ont été conclus durant cette période à titre de remplacement d'un salarié.
La liste de ces divers contrats de travail à durée déterminée dont a bénéficié Mme [J], établie par cette dernière, révèle que les remplacements qu'elle effectuait concernaient des salariés différents, sur des postes différents (animateurs deuxième catégorie, aide médico-psychologique, aide-soignante, éducatrice spécialisée, moniteur éducateur).
Plusieurs interruptions ont ponctué la période du 19 février 2016 au 7 septembre 2016:
- 18 jours entre les 11 et 29 mars 2016,
- 9 jours entre les 2 et 11 avril 2016,
- 1 mois et demi entre les 25 mai et 9 juillet 2016,
- 1 mois entre le 5 août et le 7 septembre 2016,
D'autre part aucun délai de carence n'était applicable puisqu'il s'agissait de pourvoir des postes différents ou de remplacer un salarié absent en cas de nouvelle absence.
Il n'y a donc pas lieu à requalification de ces contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
S'agissant du contrat de travail à durée déterminée du 2 au 6 septembre 2016, contrairement à la première instance, l'UNAPEI 17 produit ce contrat de travail, signé par toutes les parties
et mentionnant qu'il est conclu pour une durée déterminée à temps partiel 'pour faire face au remplacement partiel et pour partie de ses fonctions de Madame [X] [I] habituellement employé(e) en qualité D'A.M.P pour adultes pendant son absence pour maladie.'
Les mentions révèlent q'il s'agit d'un contrat de travail établi le 2 septembre 2016 et le fait qu'il ait été signé le 6 septembre 2016 par Mme [J], soit le dernier jour d'exécution de son contrat de travail, ne saurait justifier qu'il soit écarté des débats, alors qu'il a été communiqué en cause d'appel dans le respect du principe du contradictoire. Par ailleurs, ce décalage de signature est seulement de 2 jours par rapport au délai de transmission au salarié du contrat de travail imposé par l'article L. 1242-13 du code du travail, qui n'est assorti d'aucune sanction, et ce très faible retard de signature, non de transmission, ne peut équivaloir à une absence d'écrit ni le rendre inexistant ou nul.
Il n'y a donc pas lieu à requalification de ce contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour défaut de contrat écrit.
3.2 Sur la requalification des contrats de travail conclus entre le 3 octobre 20016 et le 3 novembre 2017
S'agissant des autres contrats de travail en cause, intervenus entre le 3 octobre 2016 et le 3 novembre 2017, il s'agit de contrats de mission de travail temporaire apparents conclus avec la société MEDICOOP 17, qui est une entreprise de travail temporaire spécialisée dans les professions médicales, paramédicales et médico-sociales.
Il appartient à Mme [J] de prouver leur caractère fictif.
Selon Mme [J] il n'existe plus de contrat depuis l'arrivée à terme du dernier qu'elle a signé avec l'ADAPEI 17 le 21 septembre 2016 et dont le terme était fixé au 30 septembre 2016. Elle considère qu'elle a continué à travailler aux services de l'ADAPEI 17 sans contrat de travail depuis cette date jusqu'à la fin de sa prestation de travail le 3 novembre 2017, le document intitulé « contrat de mission temporaire » était sans valeur juridique puisqu'il n'avait eu pour seule fonction que de maintenir la fin de la prestation. La relation de travail s'est donc poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Elle souligne qu'elle a continué de travailler au foyer [3] de [Localité 5] , comme elle s'y trouvait précédemment en vertu de l'article 6 du dernier contrat à durée déterminée signé avec l'ADAPEI 17 le 17 septembre 2016, sous la même direction hiérarchique et avec la même qualification : Aide Médico-Psychologique.
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, ' le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.'
Il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement en cas de remplacement d'un salarié, dans certains cas limitativement énumérés, de remplacement du chef d'une exploitation agricole ou de certaines entreprises, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint dans certains cas, d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou d'emploi à caractère saisonnier (article L. 1251-6).
Il n'existe pas de contrat entre l'entreprise utilisatrice et le salarié temporaire, l'employeur
étant l'entreprise de travail temporaire.
En l'occurrence c'est la société MEDICOOP 17 qui établissait les bulletins de paye de Mme [J].
Mme [J] ne saurait efficacement faire grief à l'UNAPEI 17 de produire des contrats de mission de travail temporaire dépourvus de sa signature alors que cette dernière était l'entreprise utilisatrice et que ce n'est pas avec elle que les contrats de travail ont été conclus mais avec la société MEDICOOP 17.
Or c'est l'entreprise de travail temporaire qui est responsable de la forme du ou des contrats de mission conclus avec le salarié.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, sauf intention frauduleuse du salarié, l'absence, dans le contrat de mission de l'une des clauses mentionnées obligatoirement dans le code du travail entraîne sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée mais auprès de l'entreprise de travail temporaire (Cour de cassation, chambre sociale, 11 mars 2015, n°12 - 27855).
C'est Mme [J] qui a fait le choix de ne pas attraire dans l'instance la société MEDICOOP 17.
Par ailleurs de nombreuses interruptions ont ponctué la période du 7 septembre 2016 au 3 novembre 2017 :
- 8 jours entre le 24 février et le 4 mars 2017,
- 14 jours entre les 19 mai et 3 juin 2017,
- 9 jours entre les 19 juin et 28 juin 2017,
- 6 jours entre les 28 juin et 4 juillet 2017,
- 1 mois entre les 4 août et 4 septembre 2017,
- 6 jours entre les 10 septembre et 16 septembre 1017,
- 10 jours entre les 5 et 15 octobre 2017,
- 9 jours entre les 15 et 24 octobre 2017.
Les répétitions rapprochées de missions de travail temporaire concernaient le remplacement de Mme [Y], absente pour maladie, ou de Mme [I], absente pour le même motif, ce qui explique l'absence d'intervalle entre deux contrats successifs, par application de l'exception au délai de carence prévue par l'article L. 1244-4 du Code du Travail.
S'agissant des autres missions il s'agissaient de remplacements qui concernaient des salariés différents, sur des postes différents.
Ainsi Mme [J] était mise à la disposition de l'association UNAPEI 17 et travaillait à son service mais il n'y avait pas de lien de subordination entre l'UNAPEI 17 et Mme [J]. Mme [J] ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de ces contrats de travail et ne démontre pas que la société MEDICOOP 17 n'était pas son employeur.
Dès lors L. 3123-3 du code du travail n'était pas applicable à Mme [J] qui sollicitait un emploi à durée indéterminée, étant observé qu'en outre son non-respect n'est pas sanctionné par une requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée.
Par ailleurs Mme [J] ne prouve pas que l'UNAPEI 17 aurait eu un poste disponible qui ne lui aurait pas été proposé.
En l'absence de requalification des contrats de travail de Mme [J] il n'y a pas lieu à juger que le licenciement de cette dernière était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
4. Sur les demandes annexes
Certes Mme [J] n'obtient pas gain de cause mais dans un contentieux ayant donné lieu à des divergences d'appréciation de la part des différentes juridictions saisies, ce qui justifie de laisser chaque partie supporter la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
D'autre part l'équité commande de débouter l'UNAPEI 17 de sa demande de condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant, dans les limites de la cassation partielle intervenue, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, après en avoir délibéré ;
ORDONNE la jonction de la procédure RG N°220838 à la procédure RG N° 220879 ;
INFIRME le jugement déféré rendu le 28 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE en ce qu'il a :
- requalifié le contrat à durée déterminée du 2 au 6 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée et dit que les contrats à durée déterminée ou de mission temporaire qui ont suivi étaient sans objet ;
- jugé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ;
- condamné l'employeur aux entiers dépens.
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE Madame [C] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE l'UNAPEI 17 de sa demande en paiement d'une indemnité ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.