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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 20/09937

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/09937

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 20 DECEMBRE 2024 N°2024/ 348 Rôle N° RG 20/09937 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMYO S.A.R.L. OLD FASHION CLUB C/ [M] [C] S.A.R.L. PYLOL Copie exécutoire délivrée le : 20/12/2024 à : Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 28 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00916. APPELANTE S.A.R.L. OLD FASHION CLUB, sise [Adresse 1] représentée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 3]/FRANCE représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. PYLOL, sise [Adresse 4] représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport. Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Madame Raphaëlle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024. Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte en date du 31 juillet 2013, la SARL Old Fashion Club a signé avec la SARLPylol un contrat de location de gérance portant sur un fonds de commerce de discothèque situé sur la commune de [Localité 5] dans le Var. Par acte sous-seing-privé du même jour, elle a consenti à la société Pylol une promesse de vente du fonds. M. [M] [C] a été embauché par la SARL Pylol par contrat à durée indéterminée le 1er avril 2014 en qualité de responsable de salle. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2016, la société Old Fashion Club a dénoncé le contrat de location gérance et indiqué à la société Pylol qu'elle entendait y mettre fin à la date du 31 juillet 2016. Par ordonnance de référé du 6 septembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Toulon a constaté la dénonciation du contrat de gérance libre à effet du 31 juillet 2016 et ordonné l'expulsion de la société Pylol, locataire gérant, avec condamnation à payer une indemnité d'occupation au propriétaire du fonds. Par arrêt du 19 avril 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la validité de la dénonciation du contrat de location gérance et réformé l'ordonnance sur la date limite de l'indemnité d'occupation. Le 9 septembre 2016, un arrêté de péril portant fermeture administrative temporaire de la discothèque '[6]' a été signifié par la mairie de [Localité 5] à cause d'un risque d'effondrement de la toiture. Le 19 septembre 2016, la SARL Pylol a informé M. [M] [C] que la discothèque était dans l'impossibilité de lui fournir un poste de travail depuis le 9 septembre 2016 en raison de la notification de l'arrêté municipal pour une durée indéterminée. Le 7 octobre 2016, elle l'a informé qu'en raison de la fin du contrat de location de gérance, son contrat de travail était transféré le même jour à la société Old Fashion Club, propriétaire du fonds de commerce. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 novembre 2016, M. [M] [C] a informé la société Old Fashion Club qu'il se tenait à disposition pour reprendre son poste. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 23 décembre 2016. Par requête réceptionnée au greffe le 22 décembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Old Fashion Club produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 décembre 2016, la société Old Fashion Club lui a notifié son licenciement pour faute grave dans ces termes : 'Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du vendredi 23 décembre 2016. En effet, nous venons de découvrir, d'apprendre et de comprendre au travers des réseaux sociaux, mais également par des personnes dans et hors de notre entreprise, que vous avez la ferme intention de créer une activité en concurrence directe avec celle de la société OLD FASHION CLUB d'une part, et de détourner toute notre clientèle afin de valoriser rapidement votre future entreprise d'autre part. Pour y parvenir, vous vous êtes rendu coupable des faits fautifs suivants : " Manquements graves à l'obligation de respect envers votre employeur : Nous avons appris par des personnes hors de notre entreprise que, de manière régulière, vous dénigrez les compétences et qualités de l'équipe dirigeante de la société OLD FASHION CLUB auprès de notre propre clientèle. Eu égard au poste occupé dans notre entreprise, vous savez pertinemment qu'il est particulièrement difficile de fidéliser une clientèle dans notre secteur d'activité tant la concurrence est rude sur la côte d'azur. De plus, ces dénigrements résultent d'un procédé intentionnel consistant à décrédibiliser la société OLD FASHION CLUB auprès de notre clientèle afin de la détourner pour le compte de votre propre activité que vous êtes en train de créer. Par conséquent, vos actes de dénigrement sont de nature à entrainer la ruine économique du fonds de commerce exploité. " Manquements graves à l'obligation de loyauté envers votre employeur : Après avoir constaté les faits précédents, nous avons effectué des recherches. Rapidement, nous avons constaté les faits fautifs suivants : PREMIEREMENT, vous organisez des soirées en concurrence directe à notre activité en utilisant l'enseigne " [6] " et en faisant intervenir notamment notre Disc-Jockey afin de détourner notre clientèle. Nous avons constaté ces faits le 30 novembre 2016 au travers d'une publication que VOUS avez posté le 8 novembre 2016 sur votre compte Facebook notamment. Il s'agissait de faire la promotion d'une soirée organisée au sein de l'établissement " [7] " à [Localité 8] le 12 novembre 2016. Par l'organisation de ces soirées, Vous détournez une partie de notre propre clientèle avant de la transférer sur l'établissement que vous êtes en train de développer à proximité du nôtre tel que développé ci-après. DEUXIEMEMENT, vous avez créé le 10 octobre 2016 avec Monsieur [L] [Z] (présenté sur votre compte Facebook comme étant votre cousin) la société ALPI, société par actions simplifiées au capital de 10.000,00 euros, dont le siège social est sis au [Adresse 2], Immatriculée le 26 octobre 2016 au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 823 361 498 et dont l'objet social est l'exploitation de tous fonds de commerce de discothèque, dancing, ... Nous avons constaté ces faits au travers de recherches effectuées le 14 décembre 2016 sur le site internet www.infogreffe.fr. La création de cette société établie à quelques dizaines de mètres de notre établissement découle de l'ensemble des faits précédents et vient caractériser de manière tout à fait logique votre intention déloyale de détourner notre clientèle. TROISIEMEMENT, vous publié sur votre compte Facebook votre projet qui vient concurrencer directement notre entreprise. Vous avez posté cette publication sur votre compte Facebook le 7 décembre 2016. Cette publication visait directement notre clientèle que vous avez en " ami " sur votre compte Facebook du fait de l'occupation d'un poste stratégique au sein de notre entreprise. Vous avez commis l'ensemble de ces fautes alors que vous étiez salarié à plein temps avec un poste déterminant au sein de notre établissement. Cette conduite met en cause la bonne marche et l'image de notre entreprise. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 23 décembre 2016, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.' Par jugement du 28 août 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué : - dit la demande de résiliation judiciaire du contrat non fondée ; en conséquence, - déboute M. [C] de sa demande ; - dit le licenciement pour faute non fondé ; en conséquence, - requalifie le licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamne la SARL Old Fashion en la personne de son gérant en exercice à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 12660 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; -1428,33 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; -142,83 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 4220 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; - 422 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 1160 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonne la remise du solde de tout compte et de l'attestation pôle emploi conforme la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document å. compter du 8ème jour suivant notification de la présente décision ; le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - déboute M. [C] du surplus des demandes. - déboute la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles ainsi que de ses demandes relatives à une amende civile ; - condamne la société SARL Old Fashion aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 18 octobre 2020, la société Old Fashion Club a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 15 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Old Fashion Club, appelante, demande à la cour de : - accueillir la société Old Fashion Club en ses écritures et la dire bien fondée en ses prétentions; - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; - déclarer M. [M] [C] et la société Pylol irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ; - confirmer le jugement rendu le 28-08-2020 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il: - dit la demande de résiliation judiciaire du contrat non fondée ; en conséquence - déboute Mr [C] de sa demande ; - infirmer le jugement rendu le 28-08-2020 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il: - dit le licenciement pour faute non fondé ; en conséquence, - requalifie le licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamne la société SARL Old Fashion en la personne de son gérant en exercice à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 12660,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1428,33 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; - 142,83 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 4220,00 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; - 422,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 1160,00 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonne la remise du solde de tout compte et de l'attestation pôle emploi conforme à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision ; le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - déboute M. [C] du surplus des demandes ; - déboute la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles ainsi que de ses demandes relatives à une amende civile ; - condamne la SARL Old Fashion aux entiers dépens de l'instance. et statuant à nouveau, ** sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, * à titre principal, - déclarer irrecevable la demande de réformation du jugement et de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par M. [C] ; * à titre subsidiaire, - débouter M. [M] [C] de sa demande de résiliation judiciaire et de toutes les indemnités subséquentes ; ** sur la demande de requalification du licenciement et des demandes indemnitaires y afférentes, * à titre principal, - déclarer irrecevable, puisque prescrite depuis le 31-12-2018, la demande de requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par M. [C] pour la première fois le 17-06-2019 ; * à titre subsidiaire, - débouter M. [M] [C] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les indemnités y afférentes ; * à titre infiniment subsidiaire, - débouter M. [M] [C] de sa demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [M] [C] de sa demande d'indemnité de préavis et congés payés y afférents; - débouter M. [M] [C] de sa demande d'indemnité légale de licenciement ; - débouter M. [M] [C] de sa demande au titre du prétendu préjudice subi du fait d'une discrimination ; ** sur la demande d'astreinte, - débouter M. [M] [C] de sa demande de condamnation de la société Old Fashion Club à lui remettre sous astreinte journalière d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; ** sur la demande reconventionnelle d'amende civile pour procédure abusive, - condamner M. [M] [C] et la société Pylol à payer à la société Old Fashion Club la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; ** sur les autres demandes - condamner M. [M] [C] et la société Pylol à payer à la société Old Fashion Club la somme de 2.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile; - juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 n° 96.1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [M] [C] et la société Pylol aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony Dunan, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit ; - et dire que, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Anthony Dunan pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 1er avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, [M] [C] demande à la cour de : - débouter la SARL Old Fashion Club de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - accueillir son appel incident ; - le juger recevable ; à titre principal, - réformer le jugement entrepris ; et statuant à nouveau, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur; - dire et juger que la résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamner la SARL Old Fashion Club à lui payer : - 5 000,00 euros pour préjudice moral et financier causé par la discrimination dont il fait l'objet; - 12 660,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1 428,33 euros brut au titre du rappel de salaire du 15.12.2016 au 04.01.2017 (mise à pied à titre conservatoire) ; - 142,83 euros brut au titre des congés payés subséquents ; - 4 220 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; - 422 euros brut au titre des congés payés subséquents ; - 1 160 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ; à titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; et en tout état de cause, - condamner la SARL Old Fashion Club à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 19 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Pylol demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué du 28/08/2020 en ce que la société Pylol a été mise hors de cause; - débouter la société Old Fashion Club de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre; - débouter la société Old Fashion Club de sa demande d'amende civile à son encontre ; - condamner la société Old Fashion Club à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l'instance. Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 22 octobre suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour : Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, " l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. " L'article 548 du même code précise que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés. Il est admis que les limites apportées à l'appel principal sont sans conséquence sur l'appel incident qui peut être étendu aux chefs de jugement non visés par l'appel principal. Dès lors, si l'appel fixe l'étendue de la dévolution à l'égard des parties intimées, cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué. En l'espèce, il ressort des premières conclusions d'intimé de M. [C] remises le 16 avril 2021 que celui-ci a formé appel incident et demandé à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, de dire et juger que la résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Old Fashion club à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire et salariale et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. La cour est par conséquent saisie de ces demandes de réformation formulées dans le cadre de l'appel incident. Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination : Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l'un des motifs énoncés à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée. L'article L. 1134-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1132-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi nº2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [C] expose avoir a été exclu de la mesure de licenciement économique mise en place par la société Fashion Old Club aux motifs qu'il était le fils du gérant de la société Pylol. Le fait non contesté d'avoir été licencié pour faute grave alors que les autres salariés ont été licenciés dans le cadre d'un licenciement économique ne permet pas à lui-seul de laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte qui reposerait sur sa situation de famille. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] de ce chef de demande. Sur la résiliation judiciaire : La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur peut être prononcée judiciairement si le manquement par l'employeur à ses obligations présente une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du contrat de travail (Soc., 26 mars 2014, n° 12-21.372). Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail (Soc.,15 mars 2005, nº03-42.070, Soc., 26 mars 2014, nº12-21.372, Soc., 12 juin 2014, nº13-11.448). L'appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc., 15 mars 2005, nº03-41.555). Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. C'est seulement s'il l'estime non fondée qu'il doit statuer sur le licenciement postérieur (Soc., 16 février 2005, pourvoi n°02-46.649, Soc., 12 juin 2012, pourvoi n°11-19.641 et Soc., 2 mars 2022, pourvoi n°20-14.099) Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement. (Soc., 2 mars 2022, nº 20-14.099) A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [C] invoque différents manquements. - L'exclusion de la mesure de licenciement économique : Il expose tout d'abord avoir été le seul salarié exclu de la mesure de licenciement économique mise en place par la société Old Fashion Club au motif qu'il était le fils du gérant de la société Pylol. Il ne fait pas débat que la société Old Fashion Club a engagé une procédure de licenciement pour motif économique à l'égard du personnel transféré de la société Pylol en décembre 2016 à l'exception de M. [C]. La société appelante communique elle-même des courriers du 9 décembre 2016 de notification du contrat de sécurisation professionnelle adressés aux autres salariés. Par contre, elle a convoqué par courrier du 15 décembre 2016 M. [C] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave. Le salarié ne justifie pas en l'état des pièces produites que la société ait dans ce cadre manqué à ses obligations. Le manquement invoqué est écarté. - L'absence de fourniture de travail : M. [C] reproche ensuite à la société Old Fashion Club de ne pas lui avoir fourni de travail suite au transfert de son contrat de travail. Le salarié est pourtant informé que, suite à l'arrêté de péril, la fermeture administrative temporaire de la discothèque a été signifiée à la société Pylol (dirigée par ses parents). Il produit d'ailleurs un courrier du 19 septembre 2016 de la société Pylol l'en informant et un second courrier du 7 octobre 2016 de la société Pylol évoquant la mise en place d'un chômage partiel. Il ne saurait, dans ces conditions, être reproché à la société Old Fashion Club de ne pas avoir fourni du travail à M. [C]. Ce manquement n'est pas établi.. - Le non-règlement de salaire, d'allocations d'activité partielle : Le salarié expose enfin que ses salaires n'ont pas été réglés en temps et en heure par la société Old Fashion Club et que la situation n'a pas été régularisée. Il ajoute ne pas avoir bénéficié des allocations d'activité partielle. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. La délivrance d'un bulletin de paie ne vaut pas preuve du paiement. La société Old Fashion Club communique les pièces suivantes : - le bulletin de salaire d'octobre 2016 mentionnant une indemnité activité partielle à hauteur de 1 136,37 euros bruts et un net à payer de 1 061,56 euros ; - la photocopie de deux chèques datés du 22 décembre 2016 au nom de M. [C] d'un montant de 1 061,56 euros et de 1 240,53 euros (montant correspondant au net à payer figurant sur le bulletin de salaire de novembre 2016 qui mentionne une activité partielle tout le mois) ; - la photocopie d'un chèque du 20 janvier 2016 d'un montant de 621,79 euros (montant correspondant au net à payer figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2016 qui mentionne une activité partielle jusqu'au 14 décembre 2016) ; - la photocopie d'un chèque du 23 février 2016 d'un montant de 2 100,21 euros ; - le solde de tout compte pour un montant total de 2100,21 euros correspondant pour l'essentiel à l'indemnité compensatrice de congés payés. Il résulte de ces éléments que l'indemnité d'activité partielle a été versée tardivement au salarié ; qu'une grande partie a été régularisée avant la rupture du contrat de travail intervenu le 31 décembre 2016, hormis la somme de 621,79 au titre du mois de décembre qui est versée par un chèque du 20 janvier 2016. Il est ainsi retenu un manquement de l'employeur qui a versé l'allocation d'activité partielle due au titre du mois de décembre 2016 en janvier 2017 trois semaines après le licenciement. En définitive, un seul manquement a été retenu. Celui-ci a toutefois été en grande partie régularisé le jour de la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes. Le complément dû au titre de l'allocation d'activité partielle a été versé peu après la rupture du contrat le 20 janvier 2017. Il n'est pas justifié en l'état de ces éléments un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que les demandes financières afférentes. Sur le licenciement : Sur la prescription : L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, prévoit que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de l'article 2241 du code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Les demandes additionnelles en contestation du licenciement et paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tendent au même but que la demande originaire de résiliation du contrat de travail, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estime imputable à l'employeur, de sorte qu'elles sont virtuellement comprises dans la demande originaire qui a interrompu la prescription de ces demandes additionnelles. (Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-14.372) La société Old Fashion Club soulève la prescription de l'action en contestation du licenciement formulée selon elle par M. [C] dans des conclusions notifiées le 17 juin 2019, soit près de deux ans et demi après le licenciement. L'examen du jugement déféré ne permet pas d'établir avec certitude si le conseil de prud'hommes était saisi de cette fin de non recevoir. En tout état de cause, la société Fashion Old Club peut soulever pour la première fois en cause d'appel une fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une action intentée par le salarié. La cour observe ensuite que le conseil de prud'hommes est saisi depuis le 22 décembre 2016 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail ; que cette demande tend au même but que la demande en contestation du licenciement qui est dès lors virtuellement comprise dans la première. Il convient en conséquence de dire que la prescription de la demande en contestation du licenciement a été interrompue par la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que celle-ci est donc recevable. Sur le fond : Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Les différents griefs reprochés aux termes de la lettre de licenciement seront examinés. Sur le dénigrement de l'équipe dirigeante de la société Old Fashion : La société appelante ne produit aucun élément permettant de justifier un dénigrement par M. [C] de son équipe dirigeante auprès de la clientèle. Le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement est en conséquence écarté. Sur la concurrence directe et le détournement de clientèle de la société par le salarié: Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il en résulte que le salarié est tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de son employeur durant l'exécution de son contrat de travail ce qui lui impose un devoir de fidélité lui interdisant d'exercer une activité concurrente, de démarcher, de détourner la clientèle ou de commettre des actes de concurrence déloyale au cours de l'exécution de son contrat de travail. Ainsi, le salarié en est tenu au respect de l'obligation de loyauté même en l'absence de clause du contrat de travail la stipulant. L'employeur reproche au salarié d'avoir organisé des soirées en concurrence directe avec son activité en utilisant le nom de l'enseigne '[6]' et en faisant intervenir leur Disc-Jockey afin de détourner notre clientèle. Il explique avoir constaté ces faits le 30 novembre 2016 au travers d'une publication postée par M. [C] le 8 novembre 2016 sur son compte Facebook faisant la promotion d'une soirée organisée au sein de l'établissement '[7]' à [Localité 8] le 12 novembre 2016. Pour en justifier, il communique un procès-verbal de constat du 30 novembre 2016 comprenant deux captures d'écran sur Facebook prises par l'huissier: - un message posté sur le compte Facebook de M. [M] [C] le 7 novembre 2016 rédigé dans ces termes : " Samedi 12 Novembre l'équipe de "[6]" vous donne RDV @ [7] "[Localité 8]" Au programme : DJ GUEST BY [B] [S] L'équipe du VIP [U] & [J] derrière le bar pour vous servir de bons Cocktails d'info ci dessous https//www.facebook.comlevents/11 0024876146021/'ti=icl " accompagné de deux images de communication de l'événement avec le logo du restaurant [7] mentionnant également " [6] ", " Dj [B] [S] et l'équipde de [6] s'invitent au restaurant [7] (') " ; - un message posté sur le compte Facebook de M. [M] [C] le 8 novembre 2016 rédigé dans ces termes : " Ce Samedi l'équipe de [6] prend position @ [7] ([Localité 8]) Au programme: '' DJ GUEST [B] [S] '' Le Staff du VIP vous attend derrière le BAR '' Restauration à partir de 20h (resa conseillée)... Afficher [6] " et accompagné d'une image de communication de l'événement. M . [C] conteste toute concurrence directe et détournement de clientèle. Il observe d'une part que la société Fashion Old Club évoque l'organisation de 'soirées' au pluriel alors qu'elle ne vise qu'un évènement du 30 novembre 2016. D'autre part, il dément être l'organisateur de la soirée et dit s'être contenté de faire la promotion de l'événement sur son compte Facebook se déroulant au sein de l'établissement " [7] " avec l'intervention du disc-jockey sous le nom " [6]". Il ne fait pas débat que le fonds de commerce de discothèque de la société Old Fashion Club exploité par la société Pylol avant la fermeture administrative avait pour enseigne " [6]". Ainsi, en faisant la promotion d'un événement organisé par l'équipe de " [6] " dont il fait partie, le salarié crée une confusion en s'adressant particulièrement à la clientèle de l'établissement fermé pour des raisons administratives. Le deuxième grief est retenu. Sur la création d'une société ayant comme objet social une activité de discothèque: La société Old Fashion Club fait ensuite grief à M. [C] d'avoir créé le 10 octobre 2016 une société à [Localité 5] dont l'objet social est l'exploitation d'un fonds de commerce de discothèque. Elle verse aux débats les statuts du 10 octobre 2016 de la SAS Alpi, sise à [Localité 5], ayant pour actionnaires M. [M] [C] et M. [Z] à hauteur de 50% des parts chacun et ayant pour objet : " l'exploitation de tous fonds de commerce de discothèque, dancing, pub (')". M. [M] [C] rétorque que la création de la société Alpi n'avait aucune incidence sur le contrat en cours et qu'aucune clause de non-concurrence n'était stipulé au sein du contrat de travail. Il résulte de ces éléments que M. [C] a créé une société ayant une activité concurrente pendant l'exécution de son contrat de travail à proximité immédiate de la discothèque ayant fait l'objet d'une fermeture administrative, ceci sans avertir son employeur. Le comportement fautif et déloyal du salarié est en conséquence caractérisé et le troisième grief retenu. Sur l'information de la clientèle de la discothèque de son projet : Enfin, l'employeur reproche à M. [C] d'avoir publié sur son compte Facebook un message à destination de la clientèle de l'établissement afin de l'informer de son projet. Il produit la copie d'un message publié le 7 décembre 2016 par M. [M] [C] sur Facebook ayant donné lieu à 85 commentaires, 30 partages et 419 émoticônes, rédigé dans ces termes : 'Salut à tous ! Je pense que vous l'avez compris "[6]" c'est fini, toute l'équipe vous remercie profondément pour ces 3 années de folie !! Le temps est passé tellement vite, nous avons fait de cet endroit un lieu incontournable des nuits varoises pour les jeunes mais aussi les moins jeunes et tout ça grâce à vous !! Pour ma part je tiens à remercier tous les clients, les partenaires, les intermittents, les DJ'S, les commerçants, puis bien-sûr mon équipe sans qui tout ça n'aurait jamais pu prendre autant d'ampleur, indépendamment de la volonté des gérants l'aventure a dû s'arrêter brusquement il est venu l'heure pour moi de rebondir, de "voler de mes propres ailes" et de passer à la vitesse supérieur Un nouveau projet verra le jour en ce début d'année 2017 avec la compagnie de mon cousin [L] [Z] Vous en serez plus très prochainement ... Restez connecté nous sommes impatients de vous faire partager ce nouveau projet qui ne risque pas de vous décevoir !!'. M. [C] dit n'avoir fait que partager son nouveau projet sur son compte Facebook personnel et souligne que sa liste 'd'amis' est loin d'être constituée par la seule clientèle de la société Old Fashion Club. Il résulte au contraire du message publié par le salarié sur Facebook qu'il s'adresse directement à la clientèle de la discothèque '[6] ', en l'informant de la fin de '[6]', la remerciant au nom de 'l'équipe', l'informant de son nouveau projet à compter du début de l'année 2017 et lui demandant de partager l'information. Le comportement déloyal du salarié est à nouveau établi. Le dernier grief est donc retenu. Il résulte de ces éléments que durant l'exécution de son contrat de travail, le salarié a manqué à son obligation de loyauté en se livrant à des actes de concurrence et de tentative de détournement de clientèle commettant ainsi une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Par voie d'infirmation du jugement déféré, il convient dès lors de dire que le licenciement reposait bien sur une faute grave et de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes financières pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur la demande de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : L'abus d'ester en justice de M. [C] n'est pas rapporté. La société Pylol est quant à elle intervenue à la procédure sans formuler de demandes à l'encontre des autres parties, hormis une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société Fashion Old Club. Il convient dès lors, par confirmation du jugement déféré, de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Fashion Old Club. Sur la mise hors de cause de la société Pylol : La société Pylol est intervenue à la procédure alors qu'elle n'a plus la qualité d'employeur lorsque le litige intervient entre M. [C] et la société Fashion Old Club. Elle demande en appel la confirmation du jugement déféré en ce qu'elle a été mise hors de cause. Aucune condamnation au fond n'étant prononcée à l'encontre la société Pylol, il convient de confirmer sa mise hors de cause. Sur les demandes accessoires : Il est rappelé que l'astreinte est une mesure accessoire à la décision de condamnation sur le fond dont elle vise à assurer l'exécution. Il en résulte que si la condamnation que le juge avait assortie d'une astreinte disparaît, l'astreinte est anéantie pour perte de fondement juridique (2e Civ., 6 janvier 2005, n° 02-15.954, publié ; 2e Civ., 10 juin 2010, n° 06-17.827, publié). Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner M. [C], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel. Il est rappelé que les frais d'exécution dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile. M. [C] est en outre condamné 'à payer à la société Fashion Old Club la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. M. [C] et la société Pylol sont déboutés de leur demande de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ; DECLARE recevable la demande en contestation du licenciement ; CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Old Fashion à payer à M. [M] [C] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée et congés payés afférents, une indemnité de préavis et congés payés afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ; DECLARE le licenciement de M. [M] [C] fondé sur une faute grave ; DEBOUTE M. [M] [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée et congés payés afférents, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement; CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE M. [M] [C] à payer à la société Fashion Old Club la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ; DEBOUTE M. [M] [C] et la société Pylol de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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