Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05802 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LEJ
AFFAIRE : M. [F] [B] (Me Virgile REYNAUD)
C/ La société ALLIANZ IARD (défaillante)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société ALLIANZ IARD, SA
dont le siège social est [Adresse 10], [Localité 4]
défaillante
la société SOLIMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 3] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 5 octobre 2020 , M. [F] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.
Par acte d’huissier délivré le 25 avril 2023 , M. [F] [B] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [S] , désigné par ordonnance de référé du 4 juin 2021, ayant déposé son rapport, M. [F] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour son préjudice matériel :
la somme de 4.000,00 € au titre des frais de remplacement de son vélo et ses équipements;
Pour le préjudice corporel :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires
La somme de 540,00 € au titre des frais d’assistance à expertise,
Pour les préjudices patrimoniaux permanents
La somme de 8.500,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
Pour les préjudices extra patrimoniaux temporaires
La somme de 300,00 € au titre de la gêne temporaire partielle classe 33%
La somme de 225,00 € au titre de la gêne temporaire partielle de classe 25%
La somme de 900,00 € au titre de la gêne temporaire partielle de classe 10%,
La somme de 6.000,00 € au titre du pretium doloris ;
La somme de 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Soit un total de 21.465,00 € (étant précisé qu’une provision de 7.000,00 € a été versée)
M. [F] [B] demande en outre au tribunal de :
Régulièrement citée, la société ALLIANZ n’est pas représentée.
La CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle SOLIMUT, régulièrement mises en cause, ne sont pas représentées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur produit les pièces suivantes :
Pièce 1 : Constat amiable d’accident, 05/10/2020
Pièce 2 : Dossier médical de Monsieur [B]
Pièce 3. Courrier de la Matmut du 14 décembre 2020
Pièce 4. Courrier du Conseil de Monsieur [B] du 19 janvier 2021
Pièce 5. Courrier de la compagnie ALLIANZ IARD du 25 janvier 2021
Pièce 6. Ordonnance de référé du 4 juin 2021
Pièce 7 : Demandes de relevé de caducité
Pièce 8 : Ordonnance en relevé de caducité du 21 mars 2022
Pièce 9 : Rapport d’expertise médico-légale du 10 octobre 2022
Pièce 10 : Note d’honoraires du médecin-recours
Pièce 11 : Cour d’appel d’Aix-en-Provence – 10ème chambre – arrêt n°2017/021 du 12
janvier 2017
Pièce 12 : Devis de la société Tinazzi sports
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il convient bien de condamner la société ALLIANZ à indemniser M. [F] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 5 octobre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Sur le préjudice matériel :
M. [B] expose que son vélo acquis pour la somme de 8.904 € en mars 2018, dont les réparations s’élèvent à la somme de 7.223 €, alors que sa valeur au jour du sinistre a été ramenée à 6.000 €. Il déplore la perte de vêtements et d’accessoires de cycliste à hauteur de 426€. Le préjudice matériel sera donc justement indemnisé à hauteur de 6426 €; compte tenu de la provision de 5000 € allouée sur ce point par l’ordonnance de référé, il reste un solde de 1426€ à revenir au demandeur.
Sur le préjudice corporel :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Consolidation : le 5 octobre 2021
Pretium doloris : 2,5/7
A.I.P.P : 5%
Gêne temporaire total : du 5 octobre au 6 octobre 2020
Gêne temporaire classe 33% : du 07 octobre 2020 au 07 novembre 2020
Gêne temporaire classe 25 % : du 8 novembre 2020 au 8 décembre 2020
Gêne temporaire partielle classe 10% : du 9 décembre 2020 au 5 octobre 2021
Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 pendant un mois
Incidence professionnelle : sans objet
Préjudice d’agrément : sur les activités sportives et de loisirs déclarés jusqu’à
consolidation
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [F] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [F] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total: 30 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 297 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 896 €
Total 1148 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1,5 /7 sur un mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6050 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 540 €
- déficit fonctionnel temporaire 1148 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 400 €
- déficit fonctionnel permanent 6050 €
TOTAL 13 438 €
PROVISION A DÉDUIRE 7000 €
RESTE DU 6438 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Le rapport d’expertise date du 12/10/2022; l’offre devait intervenir avant le 2 avril 2023; tel n’a pas été le cas; en conséquence, la société ALLIANZ sera condamnée au paiement du montant corresponsant au double du taux légal sur la somme de 13 438 € sur la période comprise entre le 2 avril 2023 et le 10 décembre 2024.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [F] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la société ALLIANZ à indemniser M. [F] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 5 octobre 2020 ;
Evalue le préjudice matériel de M. [F] [B] à la somme de 6426 €;
Evalue le préjudice corporel de M. [F] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 13 438 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [F] [B] :
- la somme de 1426 € en réparation de son préjudice matériel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
- la somme de 6438 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- le montant corresponsant au double du taux légal sur la somme de 13 438 € sur la période comprise entre le 2 avril 2023 et le 10 décembre 2024;
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [F] [B] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle SOLIMUT ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertie judiciaire), avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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