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Cour administrative d'appel de Toulouse, 16 novembre 2023. 22TL21679

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

22TL21679

Date de décision :

16 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ainsi que de la majoration et des pénalités s'y rapportant. Par un jugement n° 2002399, 2004935 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée présentées par M. B, à concurrence de la somme de 38 523 euros, et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B, représenté par Me Divisia et ensuite par Me Frances, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge totale des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et de décharge et déclare s'en remettre à la sagesse de la cour pour ce qui concerne les conclusions présentées par M. B au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 16 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL21679

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