Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/09167 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTJL
Ordonnance n° 2024/M243
Monsieur [O] [Y] [E] [J]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Madame [L] [I]
Monsieur [Z] [V]
Tous deux représentés par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON
Intimés et demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Juin 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 22 mai 2023, par le tribunal judiciaire de Toulon, ayant, dans le litige opposant M. [Z] [V] et Mme [L] [I] à M. [O] [J] :
- prononcé la résolution du compromis de vente conclu le 14 février 2020 aux torts exclusifs de M. [J],
- condamné M. [J] à payer à M. [V] et Mme [I] la somme de 48 500 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020,
- débouté M. [V] et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [J] à payer à M. [V] et Mme [I], pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [J] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
Vu l'acte du 10 juillet 2023 par lequel M. [J] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident du 20 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [V] et Mme [I] sollicitent la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée en application de l'article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [J] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident du 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [V] et Mme [I] maintiennent leurs demandes et sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions en réponse de M. [J] en date du 11 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
' titre principal,
- prononce l'irrecevabilité de la demande de radiation formulée par M. [V] et Mme [I].
' titre subsidiaire,
- dise et juge la poursuite de l'exécution du jugement entrepris impossible ou, à tout le moins, qu'il revêtirait pour lui des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
- déboute M. [V] et Mme [I] de leur demande de radiation,
En tout état de cause,
- condamne M. [V] et Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et au remboursement des frais irrépétibles ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de radiation
En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées.
En l'occurrence, M. [O] [J] a interjeté appel le 10 juillet 2023 et le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été désigné le 19 juillet suivant. M. [O] [J] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 25 septembre 2023. Le 19 décembre 2023, donc dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, M. [Z] [V] et Mme [L] [I] ont conclu au fond. Toujours dans le cadre de ce délai, les intimés ont transmis des conclusions d'incident et ont sollicité la fixation de cet incident par message RPVA du 20 décembre 2023. Celui-ci a été fixé par le conseiller de la mise en état et les parties ont été convoquées dans ce cadre pour l'audience d'incident, devant le conseiller de la mise en état, du 16 avril 2024.
Certes, les conclusions dénommée expressément 'd'incident' notifiées le 20 décembre 2023 par RPVA contiennent en page 2 la mention suivante : 'plaise à monsieur le président', sans autre référence au conseiller de la mise en état. M. [J] en critique la recevabilité en ce qu'il ne s'agirait pas de conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, alors saisi, et en ce qu'il s'agit des seules conclusions d'incident prises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Cependant, ces conclusions d'incident du 20 décembre 2023 ne comportent aucun développement de prétentions et moyens de fond tendant à la critique de la décision déférée. Son seul objet, énoncé au dispositif, tient à la radiation de l'instance en application de l'article 524 du code de procédure civile, mesure d'administration judiciaire qui relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état. La mention erronée ' Plaise à M. le président' ne permet donc pas, à elle seule, de rendre les conclusions irrecevables puisqu'il est incontestable qu'elles s'adressaient au conseiller de la mise en état dans des conclusions distinctes de celles notifiées au fond. Elles ont d'ailleurs été traitées comme telles.
M. [Z] [V] et Mme [L] [I] ont régularisé cette mention dans le cadre de leurs dernières conclusions d'incident du 15 avril 2024.
Aucune irrecevabilité des conclusions d'incident du 20 décembre 2023 n'est donc encourue.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il est acquis que M. [J] est redevable envers M. [V] et Mme [I] de la somme totale de 50 500 € aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Or, l'appelant n'allègue ni ne justifie d'aucun paiement des sommes dues, même partiel.
Il explique l'absence d'exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière d'y satisfaire compte tenu du montant des revenus dont il dispose.
M. [J], âgé de 26 ans, produit un relevé de situation émanant de l'institution Pôle emploi selon lequel il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 8 octobre 2023 pour un montant net journalier de 37, 57 euros, soit 1164 € par mois. Il verse également une capture d'écran d'un compte de chèques créditeur d'un montant de 519, 44 euros au 5 mars 2024. Ces éléments très partiels n'étayent pas la réalité de sa situation financière, étant observé que ses qualifications et son impossibilité à travailler ne sont pas développées.
Les pièces produites pour justifier de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution de la décision entreprise sont très insuffisantes pour le démontrer. M. [J] ne justifie donc pas se trouver, du fait de sa situation financière, dans l'impossibilité de l'exécuter.
Les moyens sérieux d'appel ne sont pas un critère de mise en oeuvre ou non du mécanisme de la radiation devant le conseiller de la mise en état.
La radiation pour inexécution de la décision appelée est donc justifiée.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Déclare recevables les conclusions d'incident notifiées le 20 décembre 2023 prises dans les intérêts de Mme [I] et de M. [V], intimés,
Ordonne la radiation de l'affaire,
Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes à ce titre,
Condamne M. [J] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Juin 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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