Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 9 janvier et 1er juillet 2008) , que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante sociale, le 3 septembre 1973, par la mutualité sociale agricole du Gard (MSA), aux droits de laquelle se trouve la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc-Roussillon ; que la salariée, qui était en arrêt de travail depuis le 19 juin 1989, a perçu à compter du 3 avril 1992 une pension d'invalidité correspondant à 50 % du salaire de base mensuel puis a été mise en congé d'office par l'employeur le 18 juin 1992 pour une durée de cinq ans jusqu'au 18 juin 1997 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 17 avril et 27 juin 1997, le médecin du travail l'a déclarée inapte définitive au poste d'assistante sociale ; que le 9 mars 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur faisant valoir que celui-ci n'avait pas repris le paiement de son salaire un mois après le deuxième avis d'inaptitude ; que le 6 août 2005, la salariée a fait valoir ses droits à la retraite ; que par un premier arrêt, la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail avait pris fin par la mise à la retraite de la salariée, a décidé que la demande de résiliation judiciaire devenait sans objet et a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la salariée de justifier de son préjudice ; que par un second arrêt, la cour d'appel a liquidé ce préjudice ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi principal de la salariée en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 janvier 2008 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 1er septembre 2008 contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Nîmes les 9 janvier et 1er juillet 2008 dans une instance l'opposant à la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc-Roussillon ; que son mémoire ampliatif du 27 novembre 2008 ne contient aucun moyen à l'encontre de la décision du 9 janvier 2008 ; qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 9 janvier 2008 ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident de l'employeur, contestée par la défense, qui est préalable :
Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier est formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; que ces dispositions sont applicables en cas de déchéance du pourvoi principal ;
Attendu que l'arrêt rendu le 9 janvier 2008 a été notifié à la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc-Roussillon le 14 janvier 2008 ; que le pourvoi incident a été formé le 27 janvier 2009 après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; qu'il s'ensuit que, le pourvoi principal ayant été frappé de déchéance partielle, le pourvoi incident n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2008 :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la Fédération des caisses de MSA du Languedoc (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 156 379,99 euros à titre de rappels de salaires pour la période allant du 9 mars 2000 au 9 mars 2005 et de 15 637,99 euros à titre de congés payés afférents, et de lui avoir seulement alloué la somme de 54 391,10 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que si le salarié, dont l'inaptitude a été déclarée par le médecin du travail à l'issue de deux visites de reprise, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à partir de la seconde visite ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le juge ne peut opérer aucune réduction sur le montant des sommes que l'employeur doit verser au salarié et qui est fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail ; qu'en déduisant du montant des salaires dus les pensions d'invalidité versées à Mme X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 1226-4 (anciennement L. 122-24-4, alinéa 3) du code du travail ;
2°/ que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'employeur avait contesté le montant de ses décomptes de pertes de salaires en se référant, de façon erronée, à la notification de ses droits à la retraite pour en déduire que le salaire mensuel moyen était de 1 821,83 euros et non de 2 606,33 euros, alors que, toujours selon ces écritures, cette notification ne correspondait pas au montant exact des salaires versés dès lors qu'elle ne tenait compte, ni de l'indemnité d'ancienneté de 2 %, ni des treizième et quatorzième mois et demi de salaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que d'une part, si le salarié, dont l'inaptitude a été déclarée par le médecin du travail à l'issue de deux visites de reprises, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à partir de la seconde visite ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en allouant à Mme X... des dommages-intérêts en réparation de la perte des salaires subie là où elle devait lui accorder les salaires bruts non versés, outre les congés payés afférents, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 1226-4 (anciennement L. 122-24-4, alinéa 3) du code du travail ; que , d'autre part, s'il appartient au juge de requalifier une action ou une demande, il ne peut en modifier l'objet ; qu'en allouant des dommages-intérêts à l'exposante là où elle demandait des rappels de salaires bruts avec les congés payés afférents, et soumis comme tels à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 4 et 5 du code de procédure civile et, par fausse application, l'article 12 du même code ;
Mais attendu, d'abord, qu'il a été irrévocablement jugé que la salariée n'avait droit qu'à l'évaluation de son préjudice résultant des manquements de l'employeur qui n'avait pas repris le paiement des salaires ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice subi par la salariée ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :
Attendu que dans les motifs de l'arrêt rendu le 1er juillet 2008, la cour d'appel a condamné la Fédération des caisses de la mutualité sociale agricole à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de points de retraite ARRCO mais que dans son dispositif la cour d'appel n'a pas repris cette condamnation ; que cette contradiction entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la déchéance du pourvoi principal formé par Mme X... contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2008 par la cour d'appel de Nîmes ;
REJETTE le pourvoi principal formé contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2008 ;
Déclare irrecevable le pourvoi incident formé par la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc-Roussillon ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 1er juillet 2008 par la cour d'appel de Nîmes sera ajoutée à la huitième ligne la mention : "condamne en outre la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc-Roussillon à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte des points de retraite ARRCO ;" ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rendu le 1er juillet 2008 par la cour d'appel de Nîmes, chambre sociale, n° RG 06/01302 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la FEDERATION DES CAISSES DE MSA du Languedoc (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 156.379,99 € à titre de rappels de salaires pour la période allant du 9 mars 2000 au 9 mars 2005, et de 15.637,99 € à titre de congés payés afférents, et de lui AVOIR seulement alloué la somme de 54.391,10 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée le 3 septembre 1973 en qualité d'assistante sociale au sein de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE du Gard, laquelle a ensuite été reprise par la FEDERATION DES CAISSES DE MSA du Languedoc ; qu'à partir du 19 juin 1989, elle a été en arrêt de travail, puis, à la suite de sa demande de reprise d'activité, le médecin a conclu, lors de la visite du 27 juin 1997, à l'inaptitude définitive de cette salariée au poste d'assistante sociale ; que la salariée, ayant fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 6 août 2005, la Cour, par arrêt du 9 janvier 2008, a dit que sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail formée le 9 mars 2005 ne pouvait être accueillie ; qu'elle a en outre déclaré que, dès lors que la salariée invoquait à l'encontre de l'employeur des griefs qui étaient fondés, tirés de l'absence de paiement de ses salaires et de décision de licenciement après la seconde visite de reprise, elle avait la faculté de justifier de son préjudice ; qu'en cet état, cet arrêt a rouvert les débats ; qu'elle a considéré que les griefs étant justifiés, Madame X... devait être indemnisée de son préjudice ; que la salariée a perçu des sommes à compter de sa mise en invalidité au titre de la pension et ces sommes doivent être déduites du montant du salaire qu'elle n'a pas perçu ; que selon les pièces communiquées par Madame X..., elle a reçu durant la période du 1er mars 2000 au 28 février 2005, une somme totale de 54.918,70 € et, comme le soutient la Fédération appelante, elle ne peut prétendre pour cette période qu'à la somme de 54.391,10 € qui correspond à ce qu'elle devait percevoir ;
ET QUE la Cour, ne pouvant condamner à des rappels de salaires permettant à la Caisse de retraite de procéder à une régularisation des droits, il convient d'allouer à Madame Y... la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce chef particulier de préjudice résultant de la perte des droits de retraite en conséquence de la perte des salaires, compte tenu des pièces produites par les parties et des éléments d'appréciation fournis sur l'étendue et l'ampleur limitées de celui-ci ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE si le salarié, dont l'inaptitude a été déclarée par le médecin du travail à l'issue de deux visites de reprise, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à partir de la seconde visite ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le juge ne peut opérer aucune réduction sur le montant des sommes que l'employeur doit verser au salarié et qui est fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi que celuici occupait avant la suspension du contrat de travail ; qu'en déduisant du montant des salaires dus les pensions d'invalidité versées à Madame X..., la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 1226-4 (anciennement L. 122-24-4 alinéa 3) du Code du travail ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'employeur avait contesté le montant de ses décomptes de pertes de salaires en se référant, de façon erronée, à la notification de ses droits à la retraite pour en déduire que le salaire mensuel moyen était de 1.821,83 € et non de 2.606,33 €, alors que, toujours selon ces écritures, cette notification ne correspondait pas au montant exact des salaires versés dès lors qu'elle ne tenait compte, ni de l'indemnité d'ancienneté de 2 %, ni des treizième et quatorzième mois et demi de salaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, EN TROISIEME LIEU, d'une part, QUE, si le salarié, dont l'inaptitude a été déclarée par le médecin du travail à l'issue de deux visites de reprises, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à partir de la seconde visite ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en allouant à Madame X... des dommages-intérêts en réparation de la perte des salaires subie là où elle devait lui accorder les salaires bruts non versés, outre les congés payés afférents, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 1226-4 (anciennement L. 122-24-4 alinéa 3) du Code du travail ;
ET ALORS, EN TROISIEME LIEU, d'autre part, QUE, s'il appartient au juge de requalifier une action ou une demande, il ne peut en modifier l'objet ; qu'en allouant des dommages-intérêts à l'exposante là où elle demandait des rappels de salaires bruts avec les congés payés afférents, et soumis comme tels à la prescription quinquennale, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 4 et 5 du Code de procédure civile et, par fausse application, l'article 12 du même Code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la FEDERATION DES CAISSES DE MSA du Languedoc (employeur) soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 65.536,20 € en réparation du préjudice matériel lié à la perte de points de retraite ARRCO et de ne lui AVOIR alloué à ce titre que la somme de 10.000 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre du préjudice lié à la perte de points ARRCO, si l'intimée sollicite la somme de 65.536,20 € pour la période du 1er mars 2000 au 28 février 2005, aucun élément ne vient corroborer les modalités d'un tel calcul ; que la Caisse n'a pas été consultée à ce titre ; que la Fédération affirme sans être démentie par Madame X..., qui était assistante sociale, et donc informée des avantages octroyés au personnel, qu'en application de l'accord du 8 décembre 1961, les arrêts de travail indemnisés par la sécurité sociale de plus de 60 jours consécutifs donnent lieu à attribution gratuite de points dans le régime de retraite complémentaire ARRCO ; qu'elle ne discute pas que les salariés qui bénéficient d'une pension d'invalidité se voient attribuer des points gratuits, calculés en fonction des points acquis durant l'année civile précédant celle de l'arrêt de travail ; que, dès lors, compte tenu de son classement en invalidité, Madame X... a nécessairement bénéficié de ces dispositions ; que dès lors la Cour, ne pouvant condamner à des rappels de salaires permettant à la Caisse de retraite de procéder à une régularisation des droits, il convient d'allouer à Madame X... la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce chef particulier de préjudice compte tenu des pièces produites par les parties et des éléments d'appréciation fournis sur l'étendue et l'ampleur limitée de celui-ci ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut refuser de trancher un litige au motif de l'obscurité de la loi et, partant, de l'insuffisance des preuves fournies ; qu'ayant relevé que le préjudice résultant de la perte des droits de retraite devait être réparé, la Cour d'appel, qui a refusé d'évaluer l'étendue de ces droits aux motifs qu'aucun élément ne venait corroborer les modalités du calcul que l'exposante avait présenté et qu'en particulier, la Caisse de retraite n'avait pas été consultée, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une pension de retraite liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte de versements postérieurs à la liquidation ; que le juge, qui ne peut opérer aucune réduction sur le montant des sommes que l'employeur doit verser au salarié en application de l'article L. 1226-4 (anciennement L. 122-24-4 alinéa 3) du Code du travail et qui est fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail, doit allouer au salarié, dont la retraite a été liquidée sans que ses salaires n'aient été payés conformément à l'article L. 1226-4, outre les rappels de salaires, une somme équivalente aux droits de retraite afférents, sans que puissent en être déduites les pensions de retraite perçues au titre des points gratuits afférents à l'invalidité ; qu'en opposant à la demande de Madame X... les droits de retraite qu'elle avait nécessairement perçus à titre gratuit au titre de son invalidité, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 1226-4 (anciennement L. 122-24-4 alinéa 3) du Code du travail, ensemble l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation sur ce deuxième moyen, la Cour d'appel ayant fixé les dommages-intérêts à 10.000 € en prenant comme assiette de calcul les salaires qu'elle a retenus pour un montant erroné de 54.391,10 € ;
ET ALORS, AU DEMEURANT, QUE le préjudice subi du fait de la perte des droits de retraite en raison du manquement par l'employeur à son obligation de payer les salaires doit être réparé de façon intégrale ; qu'une pension de retraite liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte de versements postérieurs à la liquidation ; qu'en allouant à Madame X... des dommages-intérêts d'un montant de 10.000 € au seul visa par l'arrêt « des pièces produites par les parties et des éléments d'appréciation fournis sur l'étendue et l'ampleur limitée de celui-ci », sans vérifier le montant des droits de retraite perdus ni préciser le montant de ceux que la salariée a effectivement perçus au titre de l'invalidité et qu'elle a considéré comme devant être déduits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-4 du Code du travail, ensemble les 1147 et 1149 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la FEDERATION DES CAISSES DE MSA du Languedoc (employeur) soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;
AU MOTIF QU'il n'est pas établi la démonstration de l'existence d'un préjudice moral en sorte que cette demande n'est pas fondée ;
ALORS QUE Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les pièces versées aux débats, telle que la certification de l'Ordre national du mérite qui récompensait un état de service exemplaire, démontraient qu'elle avait été une salariée modèle et parfaitement investie dans son emploi, qu'en outre, elle avait douloureusement vécu la situation dans laquelle elle s'était trouvée placée, n'étant pas considérée comme sortie des effectifs de la MSA mais en même temps, n'étant plus considérée comme une salariée « normale », ce qui avait entraîné pour elle un état dépressif qui était démontré par les certificats médicaux qu'elle produisait ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.