Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-61.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.433

Date de décision :

17 juillet 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Calais, au profit de M. Louis Z..., directeur des Etablissements Noyon et compagnie, domicilié ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que MM. Y... et X..., contestant l'adoption du scrutin majoritaire pour l'élection, le 16 juin 1989, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Etablissements Noyon et compagnie, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à obtenir l'annulation de cette désignation ; qu'ils reprochent au jugement attaqué (tribunal d'instance de Calais, 7 juillet 1989) de les avoir déboutés de cette demande, aux motifs que ce scrutin avait été adopté par les membres du collège désignatif, alors, d'une part, que, pour statuer comme il l'a fait, le tribunal s'est fondé sur le procès-verbal des élections, bien que les demandeurs aient fait valoir que ce procès-verbal n'avait fait l'objet d'aucune adoption par le collège désignatif, ni même d'une lecture en fin de séance, aucune proclamation d'élus n'ayant d'ailleurs été faite, et que la documentation juridique produite faisait apparaître que "le collège spécial doit, au début de ses travaux, nommer un secrétaire de séance. Le procès-verbal devra être adopté par la majorité des élus ayant pris part à l'élection" ; alors, d'autre part, que la preuve de la non-existence d'un consensus lors de la réunion du 16 juin 1989 est apportée par le fait que, pour désigner les membres du comité, l'employeur a eu recours à un vote et par deux courriers adressés à la société dans le but de lui faire connaître le souhait de la CGT de voir se réaliser un vote à la proportionnelle ; alors, en outre, que le juge n'a pas tenu compte de la demande de MM. Y... et X..., formulée le jour de l'audience, tendant à ce que les attestations émanant des membres élus du syndicat indépendant, affilié à la CSL, soient écartées des débats en raison du fait qu'elles n'avaient pas été transmises aux demandeurs avant l'audience ; alors, enfin, que le tribunal ne pouvait admettre que le procès-verbal des élections constituait, chronologiquement, le dernier document faisant foi d'une intention de M. Y... ; Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par le juge du fond ; D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz