Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17422 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN2L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 21/00545
APPELANTE
S.A. ESSONNE HABITAT
Immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 965 202 880
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
INTIMÉS
Monsieur [B] [X]
Né le 11 décembre 1966 au Portugal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 23 novembre 2021, remise à personne.
Madame [Y] [H]
Née le 20 octobre 1966 au Portugal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 23 novembre 2021, remise à personne.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 02 avril 2024 et prorogé plusieurs fois jusqu'au 25 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2016, la société anonyme Essonne habitat a donné en location à M. [B] [X] et Mme [Y] [H] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 282,07 euros.
Un commandement de payer la somme principale de 6 056,79 euros au titre des arriérés de loyers au 12 mars 2020, outre les frais et débours, a été signifié à M. [B] [X] et Mme [Y] [H] le 16 mars 2020.
Par courrier du 10 juin 2020, la SA Essonne habitat a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.
Saisi par la SA Essonne habitat par acte d'huissier de justice délivré le 4 mars 2021, par jugement réputé contradictoire rendu le 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- constaté la recevabilité de l'action intentée par la SA Essonne habitat ;
- condamné solidairement M. [B] [X] et Mme [Y] [H] à payer à la SA Essonne habitat, une somme de 3 894,48 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- autorisé M. [B] [X] et Mme [Y] [H] à se libérer de leur dette au moyen de versements mensuels d'un montant de 20 euros, en plus du loyer courant, jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation au profit de M. [B] [X] et Mme [Y] [H], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
- dit que ces sommes seront exigibles le dernier jour de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l'exigibilité totale des sommes dues au cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance ;
- dit que les sommes versées à ce titre par M. [B] [X] et Mme [Y] [H] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
- constaté l'acquisition au 29 août 2020 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 11 janvier 2016 entre la SA Essonne habitat et M. [B] [X] et Mme [Y] [H] concernant l'appartement situé [Adresse 2] ;
- suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis ;
- dit que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
- dit qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée :
1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 29
août 2020 ;
3°) il pourra être procédé, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de M. [B] [X] et Mme [Y] [H] et de tous occupants de leur chef de l'appartement situé [Adresse 2], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
5°) M. [B] [X] et Mme [Y] [H] seront condamnés in solidum à payer à la SA Essonne habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- débouté la SA Essonne habitat de ses autres demandes ;
- débouté la SA Essonne habitat de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [X] et Mme [Y] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 mars 2020, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2021, la SA Essonne habitat a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions déposées le 14 décembre 2021, la SA Essonne habitat demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il :
- condamne solidairement M. [B] [X] et Mme [Y] [H] à lui payer une somme de 3 894, 48 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- autorise M. [B] [X] et Mme [Y] [H] à se libérer de leur dette au moyen de versements mensuels d'un montant de 20 euros, en plus du loyer courant, jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation au profit de M. [B] [X] et Mme [Y] [H], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
- dit que ces sommes seront exigibles le dernier jour de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l'exigibilité totale des sommes dues au cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance ;
- suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis ;
- dit que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
- la déboute de ses autres demandes ;
- la déboute de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de bien vouloir :
- condamner solidairement M. [B] [X] et Mme [Y] [H] au paiement de la somme de 10 542, 67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus aux termes du mois d'avril 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- ordonner l'expulsion de M. [B] [X] et Mme [Y] [H] dudit logement au besoin avec le concours de la force publique, après expiration d'un délai de 8 jours pour libérer les lieux à compter de la signification de la décision, et l'autoriser à l'expiration de ce délai à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l'expulsion ;
- condamner solidairement M. [B] [X] et Mme [Y] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 432, 87 euros due mensuellement, à compter de la résolution du bail et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamner solidairement M. [B] [X] et Mme [Y] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [B] [X] et Mme [Y] [H] aux dépens dont distraction au profit de Maître Benjamin Chabernaud en application des dispositions issues de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeter toute demande de délai de paiement.
M. [B] [X] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 septembre 2021 par remise à personne et les conclusions le 16 décembre 2021 par dépôt à étude, n'a pas constitué avocat.
Mme [Y] [H] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 septembre 2021 par remise à personne et les conclusions le 16 décembre 2021 par dépôt à étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
SUR CE,
Considérant s'agissant du montant de la somme due par les locataires, arrêtée au 30 avril 2021, que c'est à juste titre que la bailleresse reproche au premier juge d'avoir exclu la somme réclamée au titre du supplément de loyer de solidarité dès lors que cette somme figurait au débit du décompte de la bailleresse le 17 février 2021, date à laquelle les locataires ont fourni les documents sollicités par le bailleur ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] [X] et Mme [Y] [H] à payer à la bailleresse une somme de 3 894,48 euros et ceux-ci seront condamnés solidairement, à verser la somme de 10 542,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus au terme du mois d'avril 2021 inclus ;
Que les intérêts au taux légal courront à compter du commandement de payer du 16 mars 2020 pour la somme de 6 056,79 euros et à compter du 4 mars 2021, date de l'assignation, pour le surplus ;
Considérant quant à la demande de la bailleresse d'ordonner l'expulsion des locataires et de les condamner notamment à régler une indemnité d'occupation, qu'il résulte du décompte versé aux débats par la bailleresse que les loyers et charges courants ne sont pas intégralement réglés, la dette ayant augmenté, puisqu'elle s'élevait à 11 615,42 euros au mois de novembre 2021 ; qu'en outre aucun élément n'est versé aux débats permettant d'apprécier la capacité des locataires pour régler cette dette ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a accordé un délai de payement aux locataires suspendant le jeu de la clause résolutoire ;
Que M. [B] [X] et Mme [Y] [H] seront condamnés solidairement à verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;
Que leur expulsion sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Considérant qu'il sera rappelé que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1, et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Considérant quant aux mesures accessoires, que le jugement sera confirmé s'agissant de la procédure de première instance; que M. [B] [X] et Mme [Y] [H] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société Essonne habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu réputé contradictoire,
- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société Essonne habitat, en ce qu'il a constaté l'acquisition au 29 août 2020 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 11 janvier 2016 entre la SA Essonne habitat et M. [B] [X] et Mme [Y] [H] concernant l'appartement situé [Adresse 2], et en ses dispositions relatives aux mesures accessoires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne solidairement, M. [B] [X] et Mme [Y] [H] à verser à la SA Essonne habitat la somme de 10 542,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus au mois d'avril 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mars 2020 pour la somme de 6 056,79 euros et à compter du 4 mars 2021 pour le surplus,
- Condamne in solidum M. [B] [X] et Mme [Y] [H] à verser à la SA Essonne habitat une indemnité d'occupation mensuelle, d'un montant égal à celui qui aurait été dû au titre du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération des lieux,
- Ordonne l'expulsion avec, si besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, de M. [B] [X] et Mme [Y] [H] et de tous occupants de leur chef de l'appartement situé [Adresse 2], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Rappelle que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1, et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Déboute la SA Essonne habitats de ses autres demandes plus amples ou contraires,
- Condamne in solidum M. [B] [X] et Mme [Y] [H] à verser à la SA Essonne habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- Condamne in solidum M. [B] [X] et Mme [Y] [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Benjamin Chabernaud dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,