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Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-20.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.892

Date de décision :

28 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., demeurant ..., 92160 Antony, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Martine Y..., demeurant ... de Méricourt, 94230 Cachan, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience du 20 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juillet 2000) d'avoir fixé les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement envers ses enfants, en contrariété avec les termes de la convention définitive homologuée par le juge lors du divorce, alors, selon le moyen : 1 / que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'il ne peut être porté atteinte à la jouissance de ce droit pour des considérations de religion ; que les juges du fond, qui ont mis fin au système de garde alternée qui s'était instauré entre le père et la mère, pour des considérations tirées de la pratique et de l'enseignement à ses enfants de sa religion par M. A..., ont violé le droit de celui-ci au respect de sa vie familiale, garanti par les articles 8 paragraphe 1, 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que la convention homologuée par le juge, qui doit être exécutée de bonne foi par les parties qui y ont consenti, ne peut être révisée que pour des motifs graves ; qu'en modifiant la convention définitive en limitant le droit de visite et d'hébergement de M. A..., sans rechercher si les incidents qui ont déstabilisé les enfants n'avaient pas été suscités par la mère, qui a totalement méconnu la volonté commune, inscrite dans cette convention définitive, d'élever Uriel X... et Benjamin Z... dans le judaïsme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 292 du Code civil ; 3 / que la demande de M. A... tendant à l'application des seules dispositions de la convention définitive, contenait implicitement mais nécessairement une demande visant au maintien, en cas de modification de cette convention, des modalités qui y étaient prévues du droit de visite et d'hébergement du père non contraires à l'intérêt des enfants, et notamment les modalités relatives à l'organisation des vacances scolaires et aux fêtes religieuses ; qu'en relevant que M. A... ne formait aucune demande subsidiaire lui permettant de modifier la décision du juge aux affaires familiales, notamment en ce qui concerne l'organisation des vacances scolaires, la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève que le droit d'hébergement alterné, prévu par la convention définitive des conjoints a aggravé le désaccord des parents quant aux choix éducatifs et aux rythmes de vie des enfants et accru le nombre et la gravité des incidents qui en ont résulté, de telle sorte que des motifs graves justifient la modification de la convention ; que, par ces constatations et énonciations, répondant aux conclusions de M. A..., qui ne demandait que le maintien pur et simple des dispositions de la convention définitive, la cour d'appel qui ne s'est pas déterminée par des considérations tirées de la pratique et de l'enseignement de sa religion par l'intéressé, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

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