Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-17.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.175
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sofodis, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de :
1 / La société anonyme Guillaume, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2 / Le Cabinet Claude Corneillet, Ingénierie générale bâtiment, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), pris poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
3 / La société anonyme Le Soldeur, dont le siège social est ... (Mayenne), prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sofodis, de Me Copper-Royer, avocat de la société Le Soldeur, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Sofodis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Guillaume et le Cabinet Claude Corneillet ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sofodis demande la cassation de l'arrêt (Rennes, 21 mai 1992), statuant en référé, qui l'a condamnée à interrompre les travaux en cours au centre commercial Rallye et à payer une provision de 20 000 francs à valoir sur le préjudice et a ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi, à la suite d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 qui l'avait déboutée de sa demande tendant à voir dire que la société Le Soldeur devrait quitter les lieux pendant l'exécution des travaux ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été partiellement cassé par un arrêt de ce jour ; d'où il suit que l'arrêt du 21 mai 1992, qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef cassé du précédent arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, se trouve annulé conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Le Soldeur aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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