Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68-72, allées Marines, 64111 Bayonne cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au profit de Mme Louisette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu les articles L.314-1, L.321-1, R.165-1 et R.165-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 101 C du titre I, chapitre 1er du tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais d'acquisition d'une potence pour lit médical exposés par la mère de Mme X... ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressée contre cette décision, le Tribunal énonce essentiellement que le refus de la Caisse étant intervenu plus de quinze jours après la demande d'entente préalable, celle-ci avait pu être considérée comme acceptée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tarif interministériel des prestations sanitaires ne prévoit que la prise en charge de la location hebdomadaire des matériels et appareils médicaux destinés aux traitements à domicile, ce qui excluait la prise en charge de l'achat de la potence et rendait inopérante la demande d'entente préalable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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