Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00112
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00112
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/00112 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRGV
N° minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 05 MARS 2026
Appel d'une décision (N° RG 2023J00442)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 09 décembre 2024,
suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2025
APPELANTE :
Société LOGEMENT DU PAYS DE [Localité 2] (LPV) Société Anonyme d'économie mixte immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 062.501.283 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. [B] [J] au capital de 11 706 512 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 309 918 464, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. [J] au capital social de 179.600.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 057 505 539, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l'audience sur incident du 06 février 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice MARION, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a notamment :
- débouté la société Logement du pays de [Localité 2] de sa demande de prescription partielle de la créance de la société [J],
- condamné la société Logement du pays de [Localité 2] à payer à la société [J] la somme de 24 023,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023,
- condamné la société Logement du pays de [Localité 2] à payer à la société [J] la somme de 5 557,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Vu l'appel interjeté le 7 janvier 2025 par la société Logement du pays de [Localité 2].
Vu l'ordonnance juridictionnelle rendue le 2 octobre 2025 par le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble qui a, notamment, déclaré recevable l'appel interjeté par la société Logement du pays de Vizille.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 2 février 2026 par la société [B] [J] et la société [J], intervenante volontaire, qui demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 331, 332 et 554 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la société [J],
- admettre la société [J] en la cause, en lieu et place de la société [B] [J], en qualité d'intimée principale,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Logement du pays de [Localité 2],
en tout état de cause,
- condamner la société Logement du pays de [Localité 2] à régler à la société [J] et à la société [B] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Logement du pays de [Localité 2] aux entiers dépens et autoriser la société LX [Localité 1] [Localité 6], représentée par Mâitre [Localité 7], à les recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que :
- concernant l'intervention volontaire, la société [J] justifie d'un intérêt direct et légitime à intervenir dans la présente instance d'appel en ce qu'elle est la véritable créancière des sommes litigieuses ; la société [J] dispose de la qualité et de l'intérêt à agir ;
- concernant la substitution, celle-ci permettra de rétablir la cohérence de la procédure et de préserver la sécurité juridique ; que la jurisprudence admet la possibilité d'une substitution d'une partie en cause d'appel lorsque la partie intervenante justifie d'un intérêt propre à agir, la substitution ne modifie ni l'objet du litige ni les droits de la défense et elle tend uniquement à corriger une désignation erronée sans altérer la substance du débat ; tel est le cas en l'espèce ; la société [J] entend reprendre les droits et prétentions attachés au jugement de première instance ; l'objet du litige reste identique, à savoir le paiement d'une redevance en exécution de la convention du 13 novembre 1948 ; la société Logement du pays de [Localité 2] conserve l'intégralité de ses moyens de défense et ne subit donc aucune atteinte à ses droits procéduraux ;
- concernant la bonne administration de la justice, l'admission de l'intervention volontaire permet d'assurer la clarté et la lisibilité des débats et de prévenir tout risque d'irrégularité de la procédure ou de difficulté d'exécution ; il est impossible de solliciter l'interprétation de la juridiction de première instance en raison de l'effet dévolutif de l'appel ;
- concernant la prescription invoquée, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, aurait pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond ; dans un tel cas seul la cour d'appel dispose du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel ; cette prétention doit être examinée au fond.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 10 décembre 2025 par la société Logement du pays de [Localité 2] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122, 123, 325, 564, 566, 913-5 et 913-6 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et bien fondée les demandes de la société Logement du pays de [Localité 2],
- déclarer irrecevable la demande de substitution de la société [J] en lieu et place de la société [B] [J],
- débouter la société [J] de sa demande de se substituer à la société [B] [J],
si la cour déclare recevable l'intervention volontaire de la société [J], tout en rejetant sa demande de substitution,
- rejeter comme prescrite la demande en paiement de la société [J] au titre des factures relatives aux années 2014, 2018, 2019 et 2020 pour la somme de 15 845,85 euros,
- limiter l'éventuelle condamnation de la concluante à la somme de 4 174,10 euros et débouter la société [J] du surplus de ses prétentions,
en tout état de cause,
- condamner in solidum la société [B] [J] et la société [J] à verser à la société Logement du pays de [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société [B] [J] et la société [J] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la société Bsv sur son affirmation de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- sur la demande de substitution, seule la société [B] [J] a saisi le tribunal de commerce de Grenoble en première instance ; que la société [J], qui n'était pas partie en première instance, tente de préserver son action contre la société Logement du pays de [Localité 2] ; la société [J] sollicite sa substitution en lieu et place de la société [B] [J] alors que l'appel ne permet pas à l'intervenant volontaire de soumettre un litige nouveau et de faire des demandes n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; la substitution de la société [B] [J] par la société [J] modifierait substantiellement l'objet du litige et porterait atteinte au droit de la défense ; l'irrégularité de fond n'est pas régularisable ; l'acceptation de la substitution par la société [B] [J] n'est pas justifiée ; la substitution n'est pas permise dès lors qu'il s'agit de deux sociétés distinctes ;
- concernant la prescription, le délai de prescription du recouvrement d'une créance est de cinq ans à compter de l'échéance indiquée sur la facture ; la société [B] [J] a assigné la société Logement du pays de [Localité 2] devant le tribunal de commerce de Grenoble le 26 décembre 2023 ; n'étant pas partie en première instance, la société [J] n'a réalisé aucun acte interruptif de prescription à l'égard de la société Logement du pays de [Localité 2] ; elle conteste l'imputation des paiements réalisée par la société [J], la règle d'imputation des paiements ne peut être appliquée en l'espèce dès lors que la société Logement du pays de [Localité 2] a précisé les dettes dont elle s'acquittait ; la facture émise le 30 juin 2022 par la société [J] correspond en réalité à la somme des redevances dues pour les années 2014, 2018, 2019, 2020 et 2021 ; les factures au titre desdites années sont prescrites dès lors que plus de cinq ans se sont écoulés à compter de leur date d'échéance, à l'exclusion de la facture de 2021 ; le regroupement des différentes sommes en une seule facture ne fait pas courir un nouveau délai de cinq ans ; le délai de prescription a couru jusqu'à l'intervention volontaire de la société [J] ;
Motifs de la décision :
1/ Sur les demandes d'intervention volontaire et de substitution
L'article 913-5 du code de procédure civile dispose que " le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire ".
L'article 554 du même code précise que " peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ".
L'article 325 du code de procédure civile précise que " l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [J] n'était pas partie en première instance ce dont il résulte tant des conclusions de l'appelant que de l'ordonnance juridictionnelle du 2 octobre 2025 rendue par la cour d'appel de Grenoble.
La société [J] produit la facture litigieuse d'un montant de 24 023,94 euros qui laisse apparaître en son entête qu'elle a été émise par celle-ci. Elle dispose donc d'un intérêt à intervenir.
En outre, les demandes formulées par la société [J] au titre de ses conclusions au fond tendent à la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 9 décembre 2024, à obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi, il existe un lien suffisant entre les demandes de la société [J] et les prétentions des parties.
Par ailleurs, la société [J] ne soumet pas en cause d'appel un litige nouveau dès lors que sa demande porte sur la même créance que celle qui a été présentée par une autre partie en première instance (2e Civ., 17 octobre 2002, pourvoi n° 01-02.414) et qu'elle sollicite au demeurant la confirmation du jugement déféré. L'intervention volontaire ne saurait porter atteinte aux droits de la défense dès lors qu'elle ne modifie pas l'objet du litige.
Enfin, la société Logement du pays de [Adresse 4] ne développe aucun moyen tendant au rejet de la demande d'intervention volontaire de la société [J], celle-ci n'en développant que sur le rejet de la substitution.
Ainsi, il convient de recevoir l'intervention volontaire de la société [J].
En revanche, l'article 913-5 du code de procédure civile susvisé ne confère pas au conseiller de la mise en état le pouvoir de substituer l'intervenant volontaire à l'intimé, ni de mettre hors de cause une partie à l'instance.
En conséquence, la demande de la société [J] et la société [B] [J] d'admettre la société [J] en la cause, en lieu et place de la société [B] [J], en qualité d'intimée principale, est irrecevable devant le conseiller de la mise en état.
2/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'article 122 du code de procédure civile dispose que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
Il résulte de l'article 913-5 du code de procédure civile que s'agissant des fins de non-recevoir, le conseiller de la mise en état n'est compétent que pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et sur les fins de non-recevoir tirées de la procédure d'appel.
L'article 913-5 du code de procédure civile ne donne ainsi pas compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance litigieuse.
En l'espèce, la demande de la société Logement du pays de [Localité 2] tendant à rejeter comme étant prescrite l'action en paiement au titre des factures des années 2014, 2018, 2019 et 2020, pour la somme de 15 845,85 euros, est donc irrecevable devant le conseiller de la mise en état.
Le conseiller de la mise en état n'est pas plus compétent pour statuer sur les demandes au fond de la société Logement du pays de [Localité 2] tendant à limiter l'éventuelle condamnation de la société Logement du pays de [Localité 2] à la somme de 4 174,10 euros et à rejeter toutes demandes de condamnations supérieures à la somme de 4 174,10 euros, seule la cour ayant un tel pouvoir.
3/ Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant en partie dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses dépens d'incident.
Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Recevons l'intervention volontaire de la société [J].
Déclarons irrecevable la demande de la société [J] et de la société [B] [J] tendant à admettre la société [J] en la cause, en lieu et place de la société [B] [J], en qualité d'intimée principale en ce qu'elle est formée devant le conseiller de la mise en état.
Déclarons irrecevables les demandes de la société Logement du pays de [Localité 2] tendant à rejeter comme étant prescrite l'action en paiement pour les factures des années 2014, 2018, 2019 et 2020, soit la somme de 15 845,85 euros, à limiter l'éventuelle condamnation de la société Logement du pays de [Localité 2] à la somme de 4 174,10 euros et à rejeter toutes demandes de condamnations supérieures à la somme de 4 174,10 euros en ce qu'elles sont formées devant le conseiller de la mise en état.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident.
Déboutons les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice MARION, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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