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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/05959

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05959

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05959 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT5W Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2022 Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 20/02428 APPELANTE : Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée [Adresse 4] [Localité 5]/FRANCE Représentée sur l'audience par Me Alice JACOUTOT substituant Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMES : Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté sur l'audience par Me Georges BOBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 34172-2024-007344 du 13/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté sur l'audience par Me Georges BOBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 34172-2024-007421 du 13/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTERVENANTE : Société Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°431252121, dont le siège social est à [Adresse 10], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société Mcs Tm, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°982392 722, ayant son siège social à [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société Mcs et Associes en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 31 décembre 2024 elle-même venant aux droits du Crédit Agricole Sud Méditerranée, aux termes d'une convention de cession en date du 02/03/2023 [Adresse 7] [Localité 6] Représentée sur l'audience par Me Alice JACOUTOT substituant Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Selon acte sous seing privé en date du 30 juillet 2009, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerrannée (ci-après la banque) a consenti à la S.C.I Angel, un prêt de la somme de 74.000 euros avec intérêts au taux annuel de 4,51 %, remboursable en 240 mois. 2- Par actes du même jour, Messieurs [D] [O] et [T] [O], tous deux associés de la SCI Angel, Monsieur [D] [O] en étant également le gérant, se sont constitués cautions solidaires de l'emprunteuse, chacun dans la limite de la somme de 88.800 euros et pour une durée de 264 mois. 3- Par jugement en date du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI Angel, la SCP [K] [H] étant désignée en qualité de liquidatrice. 4- La banque a déclaré sa créance à la procédure collective et mis en demeure de payer les cautions solidaires par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 21 juillet 2020. 5- Le 6 octobre 2020, la banque a saisi le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d'entendre les cautions au paiement de sa créance résiduelle d'un montant de 45.657,97 €. 6- Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a : - Dit que l'acte de cautionnement signé par M. [D] [O] le 30 Juillet 2009 est manifestement disproportionné eu égard à ses biens et revenus; - Dit que l'acte de cautionnement signé par M. [T] [O] le 30 Juillet 2009 est manifestement disproportionné eu égard à ses biens et revenus. - Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ne peut se prévaloir desdits cautionnements; - Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de ses demandes en paiement dirigées contre M. [D] [O] et M. [T] [O], es qualités de caution; - Rejette le surplus des demandes; - Constate que M. [D] [O] et M. [T] [O] sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux entiers dépens. 7- La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerrannée a relevé appel de ce jugement le 28 novembre 2022. Elle a régulièrement conclu le 9 mars 2023 avant de céder sa créance à la société MCS&Associés, laquelle a conclu le 12 août 2023 avant de céder elle-même sa créance au fonds de titrisation Absus. PRÉTENTIONS 8- Par dernières conclusions rendues par voie électronique les 12 août 2023 et 22 février 2024, le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management demande à la cour de juger recevable et fondée son intervention volontaire au visa de l'article 802 du Code de procédure civile. Le cas échéant, mettre hors de cause la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerrannée et la société MCS&Associés, et demande à la cour de statuer à nouveau : - Débouter Messieurs [D] et [T] [O] de leurs demandes, fins et conclusions, - Les condamner solidairement à lui payer les sommes de : > 45 657,97 euros, outre les intérêts au taux de 4,51 % sur la somme de 41.347,96 euros depuis le 25 septembre 2020 et au taux légal sur le surplus depuis le 21 juillet 2020, jusqu'au complet paiement, > subsidiairement à la somme de 41.710,70 euros outre les intérêts au taux de 4,51 % sur la somme de 41.347,96 euros depuis le 25 septembre 2020 et au taux légal sur le surplus depuis le 21 juillet 2020, jusqu'au complet paiement, > 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, - Les condamner sous la même solidarité que dessus aux dépens de l'instance. 9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 mars 2023, Messieurs [D] et [T] [O] demandent en substance à la cour de confirmer la décision entreprise et débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de ses demandes en paiement. ' Subsidiairement si la cour infirme la décision entreprise: - constater que la banque n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions, ni de son obligation d'informer les caution à compter du premier incident de paiement. - débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerrannée de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires. - ordonner avant dire droit à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerrannée de produire un décompte détaillé des sommes réclamées devant comprendre l'imputation du prix de vente de l'immeuble. - à défaut la débouter de ses demandes comme infondées et injustifiées. ' En tout état de cause : - Condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerrannée aux entiers dépens de première instance et d'appel. - Constater Messieurs [D] et [T] [O] ont sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. - Condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerrannée à payer à Messieurs [D] et [T] [O] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 10- Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOYENS Sur la disproportion de l'engagement de la caution 11- Aux termes de l'article L. 341-4 , devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus. Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci. Il convient tout d'abord de rappeler que la banque n'a pas l'obligation d'exiger une fiche de renseignement patrimoniale et que la banque, tenue de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l'absence d'anomalie apparente et elle n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque. En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance. 12- Il ressort de la fiche de renseignements confidentiels signée par laquelle M. [D] [O] certifiait exacts ces renseignements qu'il percevait un revenu annuel de 13060€, payait une mensualité de 351€ au titre d'un crédit auto, disposait d'une assurance vie de 30000€ et était propriétaire d'un immeuble évalué à 150000€. 13- il n'est pas sérieusement contesté que cet immeuble était en fait propriété de la SCI Angel pour les engagements de laquelle ils se portaient cautions solidaires. M. [D] [O] en était le gérant et titulaire de 99 parts sociales sur 100. 14- C'est à tort que le premier juge a considéré qu'il convenait de prendre en compte la valeur nominale de ces parts sociales, soit 99x1 euro, alors qu'il appartenait à M. [D] [O] de démontrer leur valeur réelle au jour de son engagement. L'actif de la SCI était a minima composé de la valeur de l'immeuble estimée par lui à 150000€ et il n'allègue ni ne démontre l'existence des charges qui devraient venir en déduction pour fixer la valeur réelle des parts sociales. La disproportion manifeste de l'engagement de caution à ses biens et revenus n'est donc pas par lui caractérisée et le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que la banque ne pouvait s'en prévaloir. 15- s'agissant de M. [G] [O], la fiche de renseignements confidentiels signée par laquelle il certifiait exacts ces renseignements ne fait état que de la perception de revenus BIC annuels de 25900€. La banque ne saurait utilement arguer d'une vente d'un bien immobilier survenue plus de 5 ans avant l'engagement de caution pour un prix de 138000€ pour en déduire l'existence d'un patrimoine dissimulé à cette date et ainsi caractériser la mauvaise foi de la caution. En l'état de la fiche de renseignements dont l'insincérité n'est pas démontrée, il convient de considérer tout comme le premier juge, que la disproporition manifeste de l'engagement de caution contracté par M. [T] [O] à hauteur de 88800€ est manifestement disproportionné par rapport à ses revenus annuels de 25900€ et à sa possession d'une unique part sociale de la SCI Angel. Sur l'information des cautions 16- la banque qui doit établir,sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, en application de l'article L. 332-2 et L.343-6 du code de la consommation, avoir adressé aux cautions, l'information annuelle relative au montant de la dette en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au 31 décembre de l'année précédente se limite à produire une liasse de courriers qu'elle ne justifie pas avoir adressés à M. [D] [O]. Elle sera en conséquence déchue des intérêts et autres accessoires de la dette à compter du 31 mars 2010. Sur le montant de la dette 17- Le décompte du 24 septembre 2020 faisant ressortir la dette à la somme de 45657,97€ n'est pas conforme à la déchéance prononcée puisqu'il intègre les intérêts échus depuis le 31 mars 2010 dont la banque est déchue. Elle ne produit pas d'historique des mouvements enregistrés. La banque ne conteste pas en outre que le bien immobilier financé a été vendu et ne s'explique en rien sur l'imputation du prix de vente, malgré la demande de la caution, légitime à la formuler. La cour ne peut en cet état liquider la créance et invitera la banque à en justifier pour une audience ultérieure. 18- le sort des dépens de première instance et d'appel sera en conséquence réservé, de même que l'indemnité réclamée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement Déclare recevable l'intervention volontaire du fonds de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits de la société MCS&Associés, venant elle-même aux droits du Crédit Agricole Sud Méditerranée. Infirme le jugement en ce qu'il a dit que l'acte de cautionnement signé par M. [D] [O] le 30 juillet 2009 est manifestement disproportionné et dit que la banque ne pouvait s'en prévaloir. Statuant à nouveau, Juge que le fonds de titrisation Absus peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [D] [O]. Juge que le fonds de titrisation Absus est déchu du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2010. Invite le fonds de titrisation Absus à produire un décompte de la créance détaillé expurgé des intérêts à compter du 31 mars 2010 et diminué du prix de vente de l'immeuble financé avec imputation des paiements rectifiée. A cette fin, ordonne la réouverture des débats à l'audience du 3 mars 2025 9heures avec production du décompte actualisé conforme aux prescriptions ci-dessus avant le 31 janvier 2025 et éventuelles conclusions actualisées à cette seule fin avant cette même date pour l'appelante et avant le 28 février 2025 pour M. [O]. Confirme le jugement pour le surplus. Réserve les dépens de première instance et d'appel ainsi que l'appréciation de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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