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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-41.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.002

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jean Caby, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit de M. Denis Y..., demeurant square Fichaux 12/22, 59110 La Madeleine, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Capron, avocat de la société Jean Caby, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par acte reçu au greffe du conseil de prud'hommes de Lille le 20 janvier 1992, un avocat agissant au nom et comme mandataire de la société anonyme Jean Caby a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 7 octobre 1991 dans le litige prud'homal opposant cette société à M. Y... ; que cet avocat était muni d'un pouvoir établi le 17 janvier 1992 par M. X..., directeur du personnel de la société Jean Caby ; Attendu, cependant, que le directeur du personnel d'une société anonyme n'a pas, sauf délibération spéciale du conseil d'administration de celle-ci ou mandat donné à cet effet par le représentant légal de la société, dont il n'a pas été justifié lors de la déclaration de pourvoi, qualité pour se pourvoir en cassation au nom de cette dernière ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Jean Caby, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3932

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