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Cour de cassation, 01 février 1995. 93-13.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.179

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fatton, société anonyme Chemin du Charbonnier à Saint-Priest (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1992 par le tribunal de commerce de Lyon, au profit de : 1 ) la société SCAC Méditérranée, société anonyme, dont le siège est ... (Val-d'Oise), 2 ) la société Brice, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fatton, de Me Le Prado, avocat de la société SCAC Méditérranée et de la société Brice, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Fatton (société anonyme) s'est pourvue le 30 mars 1993, en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1992 par le tribunal de commerce de Lyon, à son préjudice et au profit de la société SCAC Méditérranée, société anonyme, domicilié ... (Val d'Oise) et la société Brice, société à responsabilité limitée, domicilié ... ; Qu'à la date du 3 janvier 1995, la société Fatton a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la société SCAC Méditérranée a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Fatton d'une somme de huit mille francs (8 000), sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la société Fatton de son désistement ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Fatton, envers la société SCAC Méditérranée et la société Brice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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