Cour de cassation, 24 septembre 2002. 99-13.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.877
Date de décision :
24 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué ( Lyon, 21 janvier 1999) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est un nouvel échéancier de remboursement d'un prêt ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé une lettre du 5 janvier 1994 adressée à la banque en y voyant, à tort, un accord de la débitrice sur l'arrêt, par la banque, des prélèvements des échéances de remboursement sur le compte bancaire de Mme X..., et d'avoir, en violation des articles 1134 et 1247 du Code civil, imposé à la débitrice un mode de règlement non prévu au contrat en jugeant qu'il lui incombait de payer les échéances non prélevées par un autre moyen ;
Mais attendu, de première part, que sans dénaturer un écrit dont les termes équivoques et imprécis rendaient l'interprétation nécessaire, l'arrêt relève que dans cette lettre du 5 janvier 1994, Mme X... avait admis la suspension par la banque du prélèvement des échéances jusqu'à la solution du litige ; que, de seconde part, la cour d'appel, après avoir constaté les incidents de paiement survenus lors des prélèvements bancaires ayant justifié leur suspension, a retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que l'établissement de crédit n'avait pas commis de faute dans la gestion du remboursement du prêt, de sorte qu'il appartenait à Mme X... de procéder au règlement des échéances par tout autre moyen de paiement puisqu'elles étaient dues ;
qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
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