Cour de cassation, 03 décembre 1996. 93-41.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.928
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société Camatte, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Camatte, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 1993), M. X..., employé par la société Camatte, a été licencié le 4 novembre 1988 pour faute grave;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que constituent des éléments essentiels du contrat de travail que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier : la rémunération, le lieu de travail et la qualité du salarié; qu'en affirmant que le retrait de la responsabilité d'une agence locale ne constituait pas un déclassement du salarié dès lors que ses nouvelles attributions entraient dans ses compétences, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs de direction de l'employeur et violé l'article 1134 du Code civil; qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait-elle, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, s'abstenir de préciser la nature des fonctions exercées par le salarié avant et après la modification litigieuse; qu'en considérant qu'en l'absence de dispositions contractuelles, le salarié ne pouvait refuser sa mutation d'Aubagne à Marseille, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur n'invoquait pas le refus du salarié d'accepter une modification de sa situation, mais faisait état d'autres griefs dont la cour d'appel a reconnu la pertinence dans une disposition de l'arrêt non remise en cause par le pourvoi;
Que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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