Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° /2023, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11949 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIBS
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juin 2020 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/02204
APPELANTE
S.A.R.L. ABI LYEU CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Edouard BILLAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 259
INTIMES
Madame [R] [L] [E] épouse [X] [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Sonia MAJOR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0855
Monsieur [B] [I] [X] [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Sonia MAJOR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0855
SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, ès qualités d'assureur de la société ABI LYEU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Ayant pour avocat plaidant Me Natalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance SMABTP ès-qualités d'assureur de la société SIB ENTREPRISE et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.E.L.A.R.L. SMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SIB ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Localité 7]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Elise Thévenin-Scott dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [X] [S] [F] et Madame [R] [E] épouse [X] [S] [F] (les époux [X] [S] [F]) ont con'é à la société la SARL ABI LYEU CONSTRUCTION des travaux d'extension et rénovation de leur maison située au [Adresse 2] à [Localité 8] selon devis du 17 septembre 2007 accepté pour un montant de 210 881,39 euros HT, soit 252 214,14 euros TTC.
La SARL ABI LYEU CONSTRUCTION a sous-traité les travaux d'étanchéité des terrasses accessibles au rez-de-chaussée et premier étage à la SARL SIB Entreprise.
Les travaux commandés ont été exécutés et intégralement payés par les époux [X] [S] [F]. Toutefois, ces derniers ont refusé de signer le procès-verbal de réception du 10 janvier 2009.
Par courriers des 24 mai 2010 et 16 janvier 2013, les époux [X] [S] [F] vont demander à la SARL ABI LYEU CONSTRUCTION la reprise de divers désordres, en vain.
C'est dans ce contexte qu'ils ont, par acte d'huissier du 29 octobre 2015, sollicité une expertise.
Par ordonnance du 15 décembre 2015, M. [O] [K] a été désigné au contradictoire de la SARL ABI LYEU CONSTRUCTION et la SMA SA, son assureur.
Une ordonnance de référé du 5 janvier 2017 a rendu l'expertise commune à la SELARL SMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SIB Entreprise, ainsi qu'à la SMABTP, son assureur.
Le rapport d'expertise a été déposé le 15 décembre 2018.
Par actes d'huissier des 15 et 22 février et 6 mars 2019, les époux [X] [S] [F] ont assigné la SARL ABI LYEU CONSTRUCTIONCONSTRUCTIONS, la SMA SA, la SELARL SMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SIB ENTREPRISE et la SMABTP, pour demander au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
- condamner solidairement la SARL ABI LYEU CONSTRUCTIONCONSTRUCTIONS et la SMA SA à leur payer la somme de 137 440,62 euros à réactualiser en fonction de l'indice du coût de la construction, au titre des travaux de réfection,
- ordonner l'exécution provisoire.
- condamner solidairement la SARL ABI LYEU CONSTRUCTIONCONSTRUCTIONS et la SMA SA à leur payer les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice moral, 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par jugement en date du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire de CRETEIL a :
Condamné la SARL ABI LYEU CONSTRUCTIONCONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [B] [X] [S] [F] et Madame [R] [E] épouse [X] [S] [F] les sommes de :
- 137 440,62 euros TTC à actualiser en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction, les indices de références étant ceux en vigueur le 15 décembre 2018, et à la date du jugement, au titre des travaux de reprise,
- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Dans les rapports entre ces parties, dit que la responsabilité incombe à :
- La SARL ABI LYEU CONSTRUCTIONCONSTRUCTIONS dans la proportion de 80%,
- La société SIB ENTREPRISE dans la proportion de 20 %.
Condamné la SMABTP en qualité d'assureur de la société SIB ENTREPRISE à garantir la SARL ABI LYEU CONSTRUCTIONCONSTRUCTIONS des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, y compris les frais irrépétibles et les dépens, sur la base et dans les limites de ce partage de responsabilité.
Dit que la SMABTP est fondée à opposer la franchise contractuelle et le plafond de garantie de sa police.
Rejeté toutes les demandes à l'encontre de la SMA SA.
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Condamné la SARL ABI LYEU CONSTRUCTION aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration en date du 11 août 2020, la SARL ABI LYEU CONSTRUCTION a interjeté appel.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2020, la SARL ABI LYEU CONSTRUCTION demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal judiciaire de CRETEIL en ce qu'il a :
- Condamné la Société ABI LYEU CONSTRUCTIONS à payer à M. [B] [X] [S] [F] et Mme [R] [E] épouse [X] [S] [F] les sommes de :
* 137.440,62 euros TTC à actualiser en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction, les indices de références étant ceux en vigueur le 15 décembre 2018, et à la date du jugement, au titre des travaux de reprise,
* 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que dans les rapports entre ces parties, la responsabilité incombe à :
* la société ABI LYEU CONSTRUCTIONS dans la proportion de 80 %.
* la société SIB ENTREPRISE dans la proportion de 20%.
- Dit que la SMABTP est fondée à opposer la franchise contractuelle et le plafond de garantie de sa police.
- Rejeté toutes les demandes à l'encontre de la SMA SA.
- Condamné la société ABI LYEU CONSTRUCTIONS aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Statuant à nouveau
- Réduire les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [X] [S] [F] à de plus justes proportions.
- Admettre le caractère décennal des désordres relatifs aux ouvrages extérieurs en pierre (escaliers, garde-corps, balustres) et des désordres relatifs à l'étanchéité de la terrasse.
- Condamner la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SIB ENTREPRISE à indemniser les consorts [X] [S] [F] pour les défauts d'étanchéité de la terrasse.
- Condamner in solidum la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL ABI LYEU CONSTRUCTIONS et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SIB à garantir la SARL ABI-LYEU CONSTRUCTIONS de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens y compris ceux de première instance incluant les frais d'expertise.
- Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- Condamner tout succombant à verser à la SARL ABI LYEU CONSTRUCTIONS la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, les époux [X] [S] [F] demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu le 12 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de Créteil,
Accueillir M. et Mme [X] [S] [F] dans l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Débouter les intimés de leurs demandes plus amples et contraires,
INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement rendu le 12 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de Créteil,
Et ainsi,
Juger que la société ABI LYEU a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [X] [S] [F],
Condamner solidairement la société ABI LYEU CONSTRUCTIONS, S.M.A SA et SMABTP à payer à M. et Mme [X] [S] [F] la somme de 137 440,62 euros au titre du coût des travaux nécessaires à la réfection, avec réactualisation de la date de son estimation au jour du paiement selon la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE,
Condamner solidairement la société ABI LYEU CONSTRUCTIONS, S.M.A. SA et SMABTP à payer à M. et Mme [X] [S] [F] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Condamner solidairement la société ABI LYEU CONSTRUCTIONS, S.M.A. et SMABTP à payer à M. et Mme [X] [S] [F] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement la société ABY LIEU CONSTRUCTIONS, S.M.A. et SMABTP au paiement des entiers dépens de l'instance de référé et de la présente instance incluant notamment les frais de significations des assignations aux fins de désignation d'un expert et en ouverture de rapport, les frais et honoraires de M. [K], expert, le coût des sondages effectués par la société NOVEBAT, le coût de l'intervention de M. [W], architecte, le tout réglé par les époux [X] [S] [F].
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2021, la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL ABI LYEU CONSTRUCTION demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute demande à l'encontre de la
SMA SA.
DIRE ET JUGER mal fondé l'appel formé par la société ABI LYEU CONSTRUCTIONS.
DIRE ET JUGER irrecevable et mal fondée toute demande de condamnation formée par Monsieur et Madame [X] [S] [F] contre la SMA SA.
DIRE ET JUGER que les demandes ne sont pas fondées sur la responsabilité décennale et que le maître de l'ouvrage a refusé de prononcer la réception des travaux.
DIRE ET JUGER que les garanties souscrites par la société ABI LYEU CONSTRUCTIONS auprès de la SMA SA ne sont pas mobilisables.
PRONONCER la mise hors de cause de la SMA SA.
DEBOUTER la société ABI LYEU CONSTRUCTIONS ainsi que Monsieur et Madame [X] [S] [F] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Très subsidiairement :
Sur les désordres relatifs aux ouvrages extérieurs en pierre :
DIRE ET JUGER que le montant des travaux de reprise des ouvrages extérieurs en pierre sera limité à la somme de 24 171 euros HT et très subsidiairement à celle de 54 203,29 euros HT.
Sur le plancher chauffant :
DIRE ET JUGER que le désordre n'a pas été constaté par l'expert ;
DIRE ET JUGER que l'activité chauffage n'est pas garantie dans le cadre de l'assurance souscrite par la société ABI LYEU CONSTRUCTIONS auprès de la SMA SA ;
REJETER en conséquence ce poste de réclamation et débouter Monsieur et Madame [X] [S] [F] de leur demande en principal de 1 580 euros HT.
Sur les défauts d'étanchéité des terrasses :
DIRE ET JUGER que les garanties de la police souscrite par la société ABI LYEU CONSTRUCTIONS auprès de la SMA SA ne sont pas mobilisables ;
DEBOUTER la société ABI LYEU CONSTRUCTIONS, Monsieur et Madame [X] [S] [F] S ainsi que toute autre partie de leurs demandes au titre de ce chef de réclamation.
CONSTATER que les travaux d'étanchéité ont été sous-traités à la société SIB ENTREPRISE ;
DIRE ET JUGER que le caractère décennal des désordres n'est pas rapporté ;
Très subsidiairement, DIRE ET JUGER que le montant des travaux de reprise sera limité à la somme de 55 159,37 euros HT.
Sur les deux fissures
DIRE ET JUGER que la cause et l'origine de ces désordres ne sont pas rapportées, ni leur imputabilité ;
DIRE ET JUGER que le caractère décennal des désordres n'est pas démontré ;
DIRE ET JUGER que les garanties de la SMA SA ne sont pas mobilisables.
REJETER toute demande au titre de ce poste.
DEBOUTER Monsieur et Madame [X] [S] [F] de leur demande au titre de leur préjudice moral.
Plus subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la SMA SA ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d'assurance souscrit par la société ABI LYEU qui prévoit notamment des franchises contractuelles qu'elle est fondée à opposer :
- à la société ABI LYEU, au titre de la reprise de ses ouvrages, 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 533 euros à indexer et un maximum de 5 335 euros à indexer, par sinistre
- aux demandeurs, au titre des garanties facultatives, une franchise de 198 euros à indexer.
CONDAMNER la société ABI LYEU CONSTRUCTIONS et toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Sarra JOUGLA, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2021, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SIB Entreprise demande à la cour de :
Vu l'article 2244 du Code Civil
DECLARER PRESCRITE l'action exercée par la société ABI LYEU
METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SIB.
Vu l'article 1792-6 du Code Civil
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la réception tacite avait été prononcée.
En conséquence
DECLARER PRESCRITE l'action exercée par les consorts [F] à l'encontre de la société ABI LYEU et sans objet l'appel en garantie exercée par cette dernière.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mobilisables les garanties souscrites auprès de la SMABTP
DIRE ET JUGER que le contrat délivré par la SMABTP est insusceptible de s'appliquer au présent litige.
DIRE ET JUGER que la preuve de la faute de la société SIB n'est pas rapportée.
DIRE ET JUGER que le sinistre résulte des manquements de la société ABI LYEU qui doit conserver à sa charge le sinistre.
DIRE ET JUGER qu'en toute hypothèse le coût des travaux de réfection des ouvrages d'étanchéité est de 29 646,72 euros en sorte que les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la concluante ne sauraient excéder une fraction de ce montant.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SIB et par voie de conséquence la garantie de la SMABTP.
Subsidiairement
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société SIB ne saurait excéder 20 % du sinistre affectant l'étanchéité, dont le coût de réparation a été fixé à la somme de 29 646,72 euros
DIRE ET JUGER que le « préjudice moral » ne relève pas des garanties délivrées par la SMABTP
DIRE ET JUGER que les époux [F] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils allèguent.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de ce chef.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la SMABTP à faire application des limites de garantie et notamment des franchises et plafonds de garantie.
CONDAMNER tout succombant à verser à la SMABTP une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux-là concernant au profit de Maître Hardouin de la SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 6 avril 2021, le conseiller de la mise en état a débouté les époux [X] [S] [F] de leur incident tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution de la décision de première instance par la SARL ABI LYEU CONSTRUCTION.
La SELARL SMJ en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SIB Entreprise n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de la SARL ABI LYEU CONSTRUCTION lui ont été signifiées le 10 décembre 2021, les conclusions de la SMA SA l'étant le 25 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023 et mise en délibéré au 24 mai 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire il convient d'indiquer qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dès lors que la relation contractuelle entre la SARL ABI LYEU CONSTRUCTION et les époux [X] [S] [F] repose sur un devis établi le 17 septembre 2007.
Sur la réception
La SMA SA, tout comme la SMABTP contestent l'existence d'une réception dès lors que les époux [X] [S] [F] ont manifesté leur refus non-équivoque d'accepter l'ouvrage en janvier 2009, affirmant que les travaux n'étaient pas achevés. La réception tacite ne pourrait être retenue dans une telle hypothèse, nonobstant le paiement intégral des travaux et la prise de possession.
Les époux [X] [S] [F] ne concluent pas sur ce point.
La SARL ABI LYEU CONSTRUCTION sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une réception tacite tenant à la prise de possession de l'ouvrage et au paiement des entiers travaux.
Réponse de la cour :
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée judiciairement ».
L'article 1792-6 du code civil n'interdit pas une réception tacite. Il appartient à celui qui l'invoque d'en démontrer l'existence, la réception tacite résultant d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, peu important que l'ouvrage soit ou non en état d'être reçu.
Il appartient au juge prononçant la réception tacite de l'ouvrage d'en déterminer la date.
En l'espèce, il est constant qu'il n'y a pas eu de réception formelle matérialisée par un procès-verbal. Tout au contraire, il y a eu la manifestation non équivoque des époux [X] [S] [F] de refuser l'ouvrage, contestant la qualité des travaux réalisés, ces derniers refusant de signer le procès-verbal de réception préparé par l'entreprise. Toutefois, la prise de possession a eu lieu et les travaux ont été intégralement payés, permettant de considérer, comme l'a fait justement le tribunal, qu'il y a eu une réception tacite à compter du 13 janvier 2009.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription de l'action des époux [X] [S] [F] à l'encontre de la SMABTP
La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SARL SIB Entreprise, entend voir déclarer prescrite l'action des époux [X] [S] [F] à son encontre sur le fondement de l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription quinquennale. Elle précise que la prescription a commencé à courir à partir du moment où les maîtres d'ouvrage ont eu connaissance des désordres, soit en janvier 2009 lorsqu'ils refusent de signer le procès-verbal de réception, ou au plus tard le 24 mai 2010 lorsqu'ils adressent un courrier à l'entreprise pour se plaindre des désordres constatés. La SARL SIB Entreprise, assurée de la SMABTP n'ayant été attraite à la procédure qu'au mois d'octobre 2015, la prescription est acquise.
Les époux [X] [S] [F], tout comme les autres parties, ne concluent pas sur ce point.
Le jugement a déclaré non prescrite l'action à l'encontre de la SMABTP considérant que les travaux ayant été réalisés en janvier 2009, et l'assignation en référé ayant été signifiée à l'assureur le 29 octobre 2015, le délai de prescription décennal n'était pas écoulé et l'action des époux [X] [S] [F] était recevable.
Réponse de la cour :
L'instance ayant été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il sera fait application des règles de prescriptions issues de celle-ci.
En application de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon les dispositions de l'article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (...)
En conséquence, une assignation en référé qui tend à rendre commune une expertise ordonnée par une précédente décision en justice n'a valeur interruptive de prescription qu'à l'égard de la partie qui l'a diligentée.
En l'espèce, si les époux [X] [S] [F] ont contesté la qualité des travaux réalisés à compter de la lettre recommandée avec avis de réception adressée à la SARL ABI LYEU CONSTRUCTION le 24 mai 2010, les critiques étaient alors très limitées. Les désordres n'apparaissent dans toute leur ampleur, en réalité, qu'à l'occasion de la lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2013 où est évoqué l'ensemble des désordres qui feront, ensuite, l'objet d'une expertise, et notamment ceux relatifs aux fissures et aux balustres.
L'action des époux [X] [S] [F] était, dès lors, prescrite le 29 mai 2018. Or, la SMABTP a été assignée le 25 octobre 2015. En conséquence, l'action des époux [X] [S] [F] est recevable et non prescrite.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
Sur les responsabilités
La SARL ABI LYEU CONSTRUCTION ne conteste pas le principe de sa responsabilité dans les désordres constatés, tant en ce qui concerne ceux relatifs à sa propre intervention, que ceux relatifs à l'intervention de son sous-traitant, la société SIB.
Son assureur, la SMA SA, affirme que la pierre a été choisie à la demande expresse du maître d'ouvrage qui souhaitait « une pierre luisante ressemblant au marbre », et dénie sa garantie dès lors qu'aucun désordre n'est de nature décennale.
Réponse de la cour :
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et, enfin, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.
L'entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées. La faute du sous-traitant engage ainsi la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage.
En l'espèce la SARL ABI LYEU CONSTRUCTION ne conteste pas être responsable de l'ensemble des désordres constatés dans le cadre de l'expertise, sollicitant uniquement qu'ils soient qualifiés de décennaux et que le montant de l'indemnisation soit modéré. Il ressort de l'expertise que la SARL ABI LYEU CONSTRUCTION a manqué à ses obligations n'informant pas les époux [X] [S] [F] de ce que la pierre choisie ne pouvait être posée à l'extérieur. Les fissures constatées dans la salle de bain et sur la fenêtre du sous-sol touchent une partie de l'ouvrage où la SARL ABI LYEU CONSTRUCTION est seule intervenue, l'existence même de ces fissures suffit à caractériser un manquement à son obligation de résultat telle que définie précédemment. Enfin, il est établi que l'étanchéité réalisée par la société SIB ne l'a pas été en respectant les règles de l'art.
Le jugement ayant retenu la responsabilité de la SARL ABI LYEU CONSTRUCTION sur le fondement contractuel de droit commun sera donc confirmé.
Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1382 du code civil concernant les locateurs d'ouvrages non liés contractuellement, ou de l'article 1147 du même code pour ceux ayant un lien contractuel.
Eu égard à ce qui précède et aux fautes de chacun des intervenants, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
- La SARL ABI LYEU CONSTRUCTION : 80%
- La société SIB : 20%
Sur les appels en garantie
Le jugement a retenu la garantie de la SMABTP et écarté celle de la SMA SA. La SARL ABI LYEU CONSTRUCTION demande à la cour de décider qu'elle sera garantie tant par son assureur que par celui de son sous-traitant.
Les époux [X] [S] [F] forment la même demande.
La SMA SA, assureur de la SARL ABI LYEU CONSTRUCTION, dénie sa garantie au motif que le contrat souscrit ne couvre que les désordres de nature décennale.
La SMABTP, assureur de la société SIB, demande le rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par la SARL ABI LYEU CONSTRUCTION dès lors que son assurée n'était couverte que pour les désordres de nature décennale.
Réponse de la cour :
Il ressort de la lecture des pièces relatives au contrat s'assurance souscrit par la SARL ABI LYEU CONSTRUCTION auprès de la SMA SA comme de celles relatives au contrat souscrit par la société SIB auprès de la SMABTP que les deux compagnies ne couvraient que les désordres de nature décennale pour la première, et ceux survenus après réception pour la seconde.
En conséquence de la réception tacite retenue, la garantie de la SMABTP est due, et le jugement sera confirmé sur ce point. Il le sera également en ce qu'il a écarté la garantie de la SMA SA compte tenu de la nature non décennale des désordres.
Sur les préjudices
Les époux [X] [S] [F] sollicitent :
- Au titre de leur préjudice matériel (travaux de reprise) : 137 440,62 euros TTC reprenant en cela l'évaluation du rapport d'expertise
- Au titre de leur préjudice moral : 10 000 euros
La SARL ABI LYEU CONSTRUCTION sollicite le rejet de leur demande au titre du préjudice moral et sur le préjudice matériel, demande qu'il soit tenu compte des propres devis qu'elle produit et que la demande soit réduite à de plus juste proportions.
Réponse de la cour :
S'agissant de l'indemnisation des préjudices des époux [X] [S] [F], il ne pourra être fait droit aux demandes qu'à la condition que soit rapportée la preuve par eux de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés.
Par ailleurs, en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire. Ce même principe conduit à prendre en compte tant les préjudices matériels qu'immatériels, parmi lesquels figure le préjudice moral.
En l'espèce, il convient de retenir l'évaluation du préjudice matériel faite par l'expert, lequel s'est fondé sur la production de divers devis par les maîtres d'ouvrage, et les a comparé à ceux produits par la SARL ABI LYEU CONSTRUCTION, considérant que les solutions moins-disante proposées n'étaient pas acceptables techniquement, et que les travaux d'étanchéité étaient nettement sous évalués.
S'agissant du préjudice moral, il n'est communiqué aucune pièce par les époux [X] [S] [F] à l'appui de leur demande permettant à la cour d'apprécier la réalité de ce préjudice et de procéder à une évaluation.
En conséquence, le jugement sera confirmé dans l'évaluation faite du préjudice matériel des époux [X] [S] [F] ainsi que dans le rejet des demandes formées au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SARL ABI LYEU CONSTRUCTION succombant en appel sera condamnée à payer aux époux [X] [S] [F] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera tenue aux entiers dépens d'appel.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties la charge de leurs propres frais irrépétibles. La SMA SA et la SMABTP seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal judiciaire de CRETEIL en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL ABI LYEU CONSTRUCTION aux entiers dépens d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ABI LYEU CONSTRUCTION à payer à Monsieur [B] [X] [S] [F] et Madame [R] [E] épouse [X] [S] [F] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les autres parties des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,