Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00064 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6Z7
N° Minute : 25/00051
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, en présence de Monsieur [L] [B], magistrat stagiaire
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 21 janvier 2025,
Concernant :
Madame [Z] [O]
née le 08 Août 1981 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [3] ;
Vu la saisine en date du 27 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 28 janvier 2025 à :
- Madame [Z] [O]
Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain
Curateur UDAF de l’Ain (Curateur),
- M. LE DIRECTEUR DU [3]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 29 janvier 2025 ;
Dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
- en présence de Madame [Z] [O] assistée de Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 43 ans, a été hospitalisée le 21 janvier 2025 à 15h55 selon la procédure d’hospitalisation pour péril imminent.
A l’audience, la patiente affirme avec force souhaiter rester à l’hôpital, s’y sentant en sécurité et souhaitant faire vérifier la qualité de ses urines.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [Z] [O] a été hospitalisée en raison d’un état très délirant doublé d’une agitation psychomotrice. Il ressort des certificats médicaux de la 24ème heure et de la 72ème heure que la patiente est méfiante et extériorise des éléments de persécution. Son discours est désorganisé.
Par avis motivé en date du 28 janvier 2025, le Docteur [S] [E] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [Z] [O] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que Madame [O] demeure très interprétative avec des angoisses psychotiques d’intrusion. Elle se montre méfiante, ambivalente et persécutée. Elle présente une instabilité psychique et une désorganisation sur le plan idéo-affectif. Son raisonnement est altéré, de sorte qu’elle ne peut consentir valablement aux soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [O] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 30 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 30 Janvier 2025,
la patiente
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur ,
Le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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