Cour de cassation, 03 octobre 1988. 87-80.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.302
Date de décision :
3 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Serge,
contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1986, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a condamné le demandeur pour abus de confiance tenant au détournement d'une somme de 357 726, 91 francs au préjudice de la société Onet, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et au versement de la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts à la partie civile ; " aux motifs que Melle X... n'avait pas qualité pour accorder une augmentation, les salaires des cadres étant payés exclusivement par le siège social de Marseille, et à supposer que la directrice régionale eût été favorable à la démarche de Y..., au point de prendre contact de toute urgence avec le siège social de Marseille, pour un rappel de sommes dues, prétendument depuis longtemps, il lui aurait été impossible de se substituer au siège de Marseille pour ordonner le règlement litigieux ; que Y... ne saurait utilement exciper d'une éventuelle créance pour rappels de salaires, intéressements ou autres commissions pour justifier l'établissement du chèque litigieux ; qu'en effet, et sans qu'il y ait lieu de faire le compte entre les parties, ce problème ressortant de la compétence de la seule juridiction prud'homale, il ne permettait pas à Y... de se rembourser d'autorité ; " alors que, d'une part, en s'abstenant d'examiner le bien-fondé de l'exception de compte à faire invoquée par le prévenu et notamment d'évaluer les rappels de salaires, commissions et intéressements dus au prévenu, pour les déduire du montant du détournement reproché, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si, dans le cas de l'existence d'une dette de la partie civile envers le prévenu, le détournement litigieux nuisait aux intérêts de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé le préjudice, élément essentiel de l'abus de confiance " ; Attendu que pour retenir la culpabilité de Y... du chef d'abus de confiance l'arrêt attaqué relève que celui-ci a détourné à son profit personnel un chèque mis à sa disposition par son employeur pour le paiement des dépenses courantes de l'entreprise à l'exclusion du paiement de son propre salaire ; Attendu que pour écarter l'exception de compensation soulevée par le prévenu, les juges énoncent à bon droit que celui-ci ne saurait exciper d'une éventuelle créance à l'égard de son employeur pour justifier l'établissement du chèque litigieux, ce problème relevant de la compétence de la seule juridiction prud'homale et ne permettant pas à Y... de se rembourser d'autorité ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui a relevé tous les éléments du délit prévu et sanctionné par l'article 408 du Code pénal, a justifié sa décision ; qu'en effet, l'appréciation de l'existence du préjudice souffert par la partie civile se trouve incluse dans la constatation du détournement d'une chose visée par l'article 408 et lui appartenant ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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