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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 89-19.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.554

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hygiène et entretien Rhône-Alpes (Hera), dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (Deuxième chambre), au profit de : 1°/ La Société centrale immobilière de construction Rhône-Alpes (SCIC Rhône-Alpes), dont le siège social est ... (3e), 2°/ La compagnie Le Patrimoine, dont le siège est place Victorien Sardou à Marly-le-Roi (Yvelines), défenderesses à la cassation ; La Société centrale immobilière de construction Rhône-Alpes (SCIC Rhône-Alpes) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 mai 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., E..., C..., X..., Y..., A... Z..., M. Chemin, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Hygiène et entretien Rhône-Alpes, de Me Cossa, avocat de la Société centrale immobilière de construction Rhône-Alpes (SCIC Rhône-Alpes), de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Le Patrimoine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que la société Hera, entrepreneur spécialisé, devait appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients liés à la présence de sable dans l'eau et sur les précautions à prendre et que la société civile immobilière de construction Rhône-Alpes, dont plusieurs préposés étaient des techniciens spécialisés, connaissait la présence, habituelle dans la région, de sable dans le réseau d'alimentation en eau et avait commis une faute en passant commande de simples détendeurs ne comportant aucun dispositif utile contre le sable, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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