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Cour de cassation, 05 février 1986. 83-16.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-16.029

Date de décision :

5 février 1986

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que dans l'ordonnance attaquée le premier président d'une cour d'appel s'est borné à statuer sur une demande de suspension de l'exécution provisoire d'un jugement rendu au profit de la société Clinique des Fontaines et dont la société Garantie Mutuelle du Corps Médical avait interjeté appel ; Qu'une telle décision qui statue sur un incident d'exécution provisoire sans mettre fin à l'instance ne peut être frappée de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

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Cour de cassation 1986-02-05 | Jurisprudence Berlioz