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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-26.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.027

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10064 F Pourvoi n° N 18-26.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 M. P... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-26.027 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Cama, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Cepac foncière, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des sociétés [...] , A..., [...], Cama et Cepac foncière, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer aux sociétés [...] , [...], [...], Cama et Cepac foncière la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les interventions volontaires de la SA Cama et de la société civile Cépac foncière ; AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article 328 du code de procédure civile, les interventions volontaires des sociétés Cama et Cepac foncière qui ont rejoint l'indivision formée par les sociétés [...] et [...], gérée par la société [...] et qui ont donc le droit d'agir dans l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction due à un de leurs locataires, sont recevables » ; 1) ALORS QU' en cas de présentation d'introduction volontaire, la demande initiale doit être formée devant la cour d'appel par voie d'assignation ; que les conclusions initiales des sociétés Cama et Cepac foncière ont été transmises par voie électronique le 21 août 2018 ; qu'en déclarant néanmoins leurs interventions recevables, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 54, 68 et 455 du code de procédure civile et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 2) ALORS QU' en jugeant les sociétés Cama et Cepac foncière, pourtant intervenantes volontaires à l'instance, recevables à former des demandes à titre principal à l'encontre de l'appelant, la cour d'appel a violé les articles 329, 330, et 546 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU' en déclarant recevables les conclusions d'intervention volontaires des sociétés Cama et Cepac foncière, qui n'avaient été ni parties, ni représentées jusqu'ici dans l'instance et n'y avaient figuré en une autre qualité, la cour d'appel a violé les articles 546 et 636 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE l'intervention volontaire pour la première fois en cause d'appel nécessite la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données du litige ; qu'en déclarant les interventions volontaires des sociétés Cama et Cépac foncière recevables tandis que le seul renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Lyon ne pouvait constituer une circonstance nouvelle modifiant les données du litige, la cour d'appel a violé les articles 550, 546, et 636 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que les conclusions de M. X..., déposées le 24 août 2018, étaient irrecevables, et d'AVOIR dit que M. X... serait réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel de Bastia et confirmé le jugement rendu entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnité de réinstallation ; AUX MOTIFS QUE « l'article 1037-1 du code de procédure civile dispose qu'« en cas de renvoi devant la cour d'appel lorsque l'affaire relève de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties de l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions par l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre les parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire » ; que M. X... a saisi cette cour, désignée comme cour de renvoi, par déclaration du 5 avril 2018, qu'en application des dispositions précitées, il devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 5 juin 2018 ; qu'il n'a donc pas respecté le délai qui lui était imparti en déposant ses conclusions le 24 août 2018 ; qu'en conséquence, il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel de Bastia et seules les pièces déjà produites devant la cour d'appel de Bastia peuvent être prises en compte ; (...) ; que les indemnités accessoires dont la liste figurant à l'article L. 145-14 du code de commerce n'est pas limitative, correspondent à tous les frais que le preneur peut être amené à engager du fait de son éviction des lieux loués, frais qui ne sont pas inclus dans l'indemnité principale ; que, selon le texte précité, ces indemnités sont dues par le bailleur sauf s'il prouve que le préjudice du locataire est moindre ; qu'ainsi, les frais de réinstallation sont dus au locataire évincé du fait du remplacement ou du déplacement de son fonds et dès lors que la réinstallation est de principe, il appartient au bailleur, qui conteste devoir les payer de prouver que le locataire ne se réinstallera pas ce qui, contrairement à ce que soutiennent les bailleresses, n'est pas une preuve négative et impossible ; que, dès lors que M. X... a quitté les lieux le 2 avril 2012, c'est à cette date que l'indemnité de réinstallation doit être évaluée ; que les bailleresses soutiennent que M. X... ne s'est pas réinstallé et produisent, au soutien de cette allégation, un relevé d'information émanant du service infogreffe mentionnant la radiation de l'entreprise le 2 novembre 2012 ; que cette pièce tend à démontrer l'absence de réinstallation et il appartient, dans ces conditions, à M. X... de combattre cette preuve ce qu'il ne fait pas ; qu'en effet, devant la cour d'appel de Bastia, qui a statué quatre ans après son départ, il n'a produit qu'un devis d'aménagement de sa boutique daté du 7 juin 2011 qui ne concernait aucun local déterminé, et devant la présent cour, ses conclusions ont été jugées irrecevables ; que, dans ces conditions, la preuve de l'absence de réinstallation par M. X... étant rapportée par les bailleresses, ce dernier doit être débouté de sa demande ; qu'il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris sur ce point » ; 1) ALORS QUE Me R... a été désignée le 05 avril 2018 par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon pour assister M. X... ; que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction, à savoir, en procédure avec représentation obligatoire, la déclaration d'appel visée à l'article 901 du code de procédure civile, laquelle doit faire état des mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile et indiquer le représentant légal de l'appelant ; que Me R... a déclaré appel aux sociétés [...] , A... et Y..., par acte d'huissier de justice le 23 avril 2018 ; qu'en fixant au 5 juin 2018 l'échéance du délai pour conclure, la cour a violé les prescriptions des articles 455 , 903 et 1033 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la notification entre avocats d'un acte de constitution doit faire l'objet d'un avis électronique de réception ; qu'en ne mentionnant pas la date de la constitution au greffe des sociétés défenderesses, ainsi que le prescrit l'article 905-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article susvisé ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la demande tendant au remplacement du premier avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle doit interrompre le délai pour conclure dès lors qu'elle est formée antérieurement à l'expiration de ce délai et que le demandeur n'a pas, par la suite, renoncé au concours du second avocat désigné ; qu'en déclarant les conclusions déposées par le saisissant tardives comme ayant été déposées plus de deux mois après la déclaration de saisine après cassation et s'en tenir à ses seuls moyens et prétentions soumis à la cour d'appel de Bastia, sans tenir compte du fait qu'il avait sollicité le remplacement de son premier avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et que le nouvel avocat avait déposé des conclusions moins de deux mois après sa désignation, la cour d'appel de Lyon a violé, ensemble, les articles 1037-1 du code de procédure civile, 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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