Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00450 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQGV
du 15 Novembre 2024
N° de minute
affaire : S.A.S.U. VOLPI BÂTIMENT
c/ Société AVG IMMO
Grosse délivrée
à Me DEPLANO
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le quinze Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Février 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S.U. VOLPI BÂTIMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Société AVG IMMO
[Adresse 3]
[Localité 4]
PRINCIPAUTE DE MONACO
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre puis prorogé au 15 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’une facture de travaux complémentaires demeurait impayée, la SASU VOLPI BÂTIMENT a par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, fait assigner la société AVG IMMO afin d’entendre le juge des référés la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 31 878 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 18 avril 2023 ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement citée à l’étranger après accomplissement des formalités prévues par la convention de La Haye en date du 15 novembre 1965, la société AVG IMMO n’a pas comparu ni personne pour elle.
La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse produit :
- le devis signé par la défenderesse en date du 22 mars 2022,
- le marché de travaux privés signé entre les parties en date du 30 mars 2022,
- le devis signé par la défenderesse en date du 7 juin 2022,
- le devis signé par la défenderesse en date du 16 février 2023,
- la situation n°8 du 30 mars 2023,
- la facture du 17 avril 2023 pour une somme de 31 878 euros,
- la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de la demanderesse en date du 20 octobre 2023,
- la transmission de ce courrier à la société RIVIERA ARCHITECTURE le 26 octobre 2023 et le courriel en réponse de l’architecte du même jour.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de condamner la défenderesse à payer à la SASU VOLPI BÂTIMENT la somme provisionnelle de 31 878 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure.
Il sera alloué à la SASU VOLPI BÂTIMENT la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
CONDAMNONS la société AVG IMMO à payer à la SASU VOLPI BÂTIMENT :
- la somme provisionnelle de 31 878 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023,
- la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment