Texte intégral
N° RG 24/09007 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA3P
Nom du ressortissant :
[R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
PREFETE DU RHÔNE
C/
[R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 30 NOVEMBRE 2024 à 16h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
Mme la Préfète du Rhône
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [P] [R]
né le 05 Août 1990 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
Vu la déclaration d'appel reçue le 30 novembre 2024 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 29 novembre 2024 à 15h58, rejetant la demande de troisième prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de [P] [R], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne justifie pas d'un hébergement stable et de la réalité de ses moyens d'existence, ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité et n'a pas respecté les mesures précédentes d'assignation à résidence ;
Qu'en outre, il est relevé que [P] [R] a été condamné ou signalisé à plusieurs reprises pour différents types d'infractions, notamment de conduite sans permis, de recel de vol, de détention illicite de psychotropes et en 2024 pour menace de mort réitérée, ce qui démontre un défaut de respect du cadre légal et de l'ordre public ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [P] [R] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [P] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 1er décembre 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Aurore JULLIEN
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