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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07255 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMNA
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 12/01412
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
né le 04 Décembre 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Laurence GROS, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
SARL AGRIMAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jean-Michel CHARBIT, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 22 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président d'audience en remplacement du président de chambre empêché
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] a été embauché par la société Agrimat le le 1er juillet 1989 en qualité de responsable de dépôt selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 16 avril 2012, M. [G] sollicite une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 19 avril 2012, la société Agrimat refuse la rupture conventionnelle sollicitée.
A compter du 19 avril 2012, M. [G] est placé en arrêt maladie.
Le 14 mai 2012, suite à la visite médicale de reprise, le médecin du travail conclut à l'inaptitude de M. [G] en ces termes : « inaptitude immédiate à son poste pour danger pour la santé (art. 4624-31 du Code du travail) ' Pas de seconde visite ».
Le 29 mai 2012, la société Agrimat convoque M. [G] à un entretien préalable au licenciement le 7 juin 2012.
Le 12 juin 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 juin 2012, la société Agrimat notifie à M. [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 6 septembre 2012, contestant son licenciement et sollicitant une reclassification au statut cadre ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 1er octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
Dit que M. [G] et la société Agrimat ont été liés par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1989 jusqu'au 12 juin 2012 ;
Rejeté les demandes de M. [G] au titre de la reclassification, des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation au régime de prévoyance et de retraite obligatoire des cadres, du harcèlement moral et de la violation de l'obligation de sécurité, du rappel de salaire sur maladie, du rappel de congés payés, de constat d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis;
Condamné la société Agrimat à payer à M. [G] les sommes suivantes :
2 758,28 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que les condamnations prononcées bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du travail sur la base d'un salaire mensuel moyen de 3 886,92 € ;
Rappelé que, de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;
Ordonné la remise par la société Agrimat à M. [G] de l'attestation Pôle Emploi conforme au jugement, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
Débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Condamné la société Agrimat aux dépens.
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M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 5 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 20 avril 2022, il demande à la cour de :
Juger qu'il doit être classé Cadre niveau 7 ;
Condamner la société Agrimat à lui verser les sommes suivantes :
48 120 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
92 240 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
15 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du défaut d'affiliation au régime de prévoyance et de retraite obligatoire des cadres ;
12 194,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 219,44 € au titre des congés payés afférents à titre principal, et à titre subsidiaire la somme de 8 129,60 € à ce titre, outre la somme de 812,96 € au titre des congés payés afférents ;
25 287,40 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement à titre principal, et à titre subsidiaire la somme de 10 871,15 € à ce titre ;
2 372,64 € à titre de rappel de salaire pendant l'arrêt maladie, outre la somme de 237,26 € au titre des congés payés afférents ;
12 115,73 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;
Ordonner à la société Agrimat de lui délivrer les bulletins de paie rectifiés, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
Ordonner à la société Agrimat de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 € par jour de retard suivant la notification de la décision, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier sur les frais irrépétibles et les dépens, y ajouter la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner la société Agrimat aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 30 avril 2020, la société Agrimat demande à la cour de :
Juger que le montant du rappel de l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 2 434,37 € et condamner M. [G] à lui rembourser le trop-perçu pour un montant de 323,91 €;
Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes comme infondées et injustifiées ;
Condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens y compris ceux qui pourraient être exposés dans le cadre de l'exécution forcée de la décision à intervenir.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 22 février 2023 fixant la date d'audience au 15 mars 2023.
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MOTIFS :
Sur la reclassification :
Le salarié qui conteste le coefficient qui lui a été attribué peut demander au juge prud'homal de faire rectifier ce classement en fonction du poste qu'il occupe réellement.
Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée au salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées. Il doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi.
Lorsque la convention collective prête à interprétations, le juge fait prévaloir celle qui rapproche le classement des fonctions exercées.
En l'espèce, M. [G] soutient qu'il exerçait des fonctions correspondant au niveau VII alors qu'il était positionné au niveau V échelon C. Il affirme que la convention collective réserve la classification des chefs d'agence au niveau V aux seuls chefs d'une agence comptant moins de 10 salariés, alors qu'il exerçait les fonctions de chef d'une agence de plus de 10 salariés, ce qui correspond au niveau VII.
Les bulletins de paie du salarié produits aux débats indiquent qu'il était classé responsable de dépôt jusqu'au 28 février 2011 puis chef d'agence adjoint à compter du 1er mars 2011, ceci correspondant au niveau V de la convention collective applicable.
L'avenant n°6 du 5 juillet 2007 de la convention collective stipule que le cadre de Niveau VII « engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation écrite, limitée, de pouvoir et d'action.
Anime et gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit un ensemble d'activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres services ou filières, soit une agence ou un service.
Ce niveau regroupe ainsi les chefs de service de toutes filières ainsi que les responsables d'agence et les cadres techniques.
' échelon A : responsables d'agence ou de service (effectifs
Les fonctions sont assurées à partir de directives précisant les moyens, les objectifs et les règles de gestion ;
' échelon B : responsables d'agence ou de service de moyenne importance (effectifs
Est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en 'uvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application.
' échelon C : responsables d'agence de grande importance ou comportant plusieurs établissements ou services, ou très expérimentés.
Les conditions de fonctionnement de l'unité dont il a la charge (service, dépôt...) sont caractérisées par l'autonomie et l'initiative. ».
Pour justifier de la réalité de ses fonctions, M. [G] produit un document intitulé « plan de formation concernant M. [B] [H] » signé par l'appelant avec le tampon de la société Agrimat, deux courriers de l'avocat de la société Agrimat lui étant adressés ainsi que quatre courriers à entête de la société Agrimat signés par lui.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de justifier d'une délégation de pouvoir et d'action écrite, tel que le niveau VII de la convention collective le requiert.
Par ailleurs, M. [G] produit un courrier rédigé de sa main dans le cadre de la recherche de reclassement dans lequel il indique lui-même être chef d'agence adjoint. S'il est vrai que la convention collective classe les chefs d'agence des agences de plus de 10 salariés au niveau VII, elle classe les chefs d'agence adjoint au niveau V.
Il n'est pas démontré que M. [G] exerçait des fonctions supérieures à celles de chef d'agence adjoint, de sorte que le salarié sera débouté de sa demande de reclassification au niveau VII. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la non-affiliation au régime de retraite des cadres :
L'avenant n°2 du 9 février 1998 étendu par arrêté du 5 juin 1998 dispose que « pour l'appartenance au régime de retraite de l'AGIRC, peuvent relever de l'article 36 ' Annexe I de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 -, les salariés classés à partir du Niveau IV échelon A (coef. 250) jusqu'au Niveau V échelon C (coef. 350) ».
En l'espèce, M. [G] soutient qu'il aurait dû être affilié au régime de retraite de l'AGIRC et qu'en ne le faisant pas son employeur lui a causé un préjudice évalué à la somme de 15 000 €.
Toutefois, M. [G] a été débouté de sa demande visant à être reclassé au statut Cadre niveau VII de sorte que l'affiliation du salarié au régime de retraite de l'AGIRC n'était pas obligatoire mais une simple possibilité prévue par l'avenant précédemment cité.
Par conséquent, M. [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire pendant l'arrêt maladie :
L'article 13 de la convention collective applicable stipule que « après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du trajet dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, à condition :
- d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne,
le salarié reçoit une indemnité dont la durée et le taux sont définis au tableau ci-dessous :
(')
Du premier jour de la quatorzième année au dernier jour de la vingt-troisième année
MALADIE-ACCIDENT DE TRAJET
Durée : 120 jours
Taux : 100 %
(')
Lors de chaque arrêt de travail, ouvrant droit à indemnisation selon les modalités des paragraphes suivants, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du troisième jour d'absence. ».
La rémunération à prendre en compte est celle correspondant à l'horaire pratiqué dans l'entreprise pendant l'absence de l'intéressé. L'indemnité est égale au montant que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes ou indemnités directement liées à sa présence effective dans l'entreprise pendant la période d'indemnisation.
En l'espèce, M. [G], qui avait une ancienneté de 22 ans et 3 mois au jour de l'arrêt maladie, sollicite le versement d'un rappel de salaire durant son arrêt maladie pour les mois d'avril et mai 2012, pour un montant total de 2 372,64 €, sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 4 014,60 €.
Toutefois, M. [G] intègre dans le calcul de sa rémunération mensuelle de référence un avantage en nature à hauteur de 232,01 € correspondant à une voiture de fonction dont il ne justifie pas bénéficier.
Le salaire horaire de M. [G] s'élève à la somme brute de 17,83 € pour un temps de travail collectif de 35 heures. Il perçoit une prime d'ancienneté de 262,58 €, de sorte que la rémunération à prendre en considération pour le calcul du maintien de salaire est la somme brute de (17,83x151,67)+262,58, soit 2 966,85 €.
Pour le mois d'avril 2012, il résulte du bulletin de paie produit aux débats par M. [G] que la société Agrimat a maintenu son salaire en déduisant uniquement les deux jours de carence (14 heures à 17,83 €), sans prendre en compte les indemnités perçues par le salarié, de sorte qu'elle a rempli son obligation de maintien de salaire.
Pour le mois de mai 2012, M. [G] a été en arrêt maladie jusqu'au 13 mai et déclaré inapte le 14 mai, de sorte qu'en application de l'article L.1226-4 du Code du travail la société Agrimat n'était tenue de maintenir sa rémunération que jusqu'au 13 mai 2012 inclus. Sur cette période, M. [G] a perçu de son employeur une rémunération brute de 834,68 €, outre 13 jours d'indemnités journalières à 41,37 € par jour (537,81 €), soit la somme brute de 1 372,49 €. Il aurait dû percevoir la somme de (2 966,85/30x13), soit 1 285,63 €, de sorte qu'il a été rempli de ses droits en matière de maintien de salaire sur le mois de mai 2012.
Par conséquent, M. [G] sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
L'article L 1152-1 du Code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L 1154'1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du Code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [G] soutient qu'il a subi un harcèlement moral en raison des faits suivants :
1.- Au mois de mars 2011, la société Agrimat ne lui a laissé faire que des fonctions commerciales ;
2.- Son salaire net a diminué sans aucune raison ;
3.- Absence de maintien de salaire pendant la maladie ;
4.- La société Agrimat le fait suivre ;
5.- La société Agrimat a contacté son ex-épouse pour qu'elle fasse une attestation.
S'agissant du premier fait, M. [G] soutient qu'il occupait auparavant les fonctions de responsable d'agence et qu'il a été rétrogradé au poste de responsable d'agence adjoint et ne conservait que le service commercial. Il produit aux débats une carte de visite indiquant qu'il est responsable d'agence, des courriers ainsi qu'un tableau de synthèse.
Toutefois, la carte de visite et les courriers ne permettent pas de justifier que M. [G] occupait réellement le poste de responsable d'agence.
Par ailleurs, le tableau de synthèse est en réalité un document émanant de la société Fidal qui a fait une réunion avec la société Agrimat pour faire le point sur la classification professionnelle des salariés des établissements de [Localité 5] et [Localité 3] en tenant compte des fonctions réellement exercées. Il résulte de ce tableau de synthèse que la société Agrimat souhaite faire évoluer M. [G], alors responsable de dépôt, au poste de chef d'agence adjoint à partir de mars 2011.
Dès lors, il n'est pas établi que M. [G] a été rétrogradé du poste de responsable d'agence à celui de responsable d'agence adjoint.
S'agissant du deuxième fait, M. [G] soutient que lors de son changement de poste son salaire net a diminué sans aucune raison. Il produit aux débats ses bulletins de paie.
Toutefois, s'il en résulte que la prime d'ancienneté de M. [G] a baissé entre février et mars 2011, son salaire net est passé de 2 897,07 € à 3 500 € sur la même période, de sorte que celui-ci n'a pas baissé, de sorte que le deuxième fait n'est pas établi.
S'agissant du troisième fait, M. [G] soutient qu'il n'y a pas eu de maintien de salaire pendant l'arrêt maladie.
Toutefois, il a été démontré que la société Agrimat a bien rempli son obligation de maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, de sorte que le troisième fait n'est pas fondé.
S'agissant du quatrième fait, M. [G] soutient que la société Agrimat a délibérément fait courir la rumeur qu'il aurait dérobé du matériel à l'entreprise peu avant son licenciement pour construire sa résidence et que l'employeur l'a fait suivre. Au soutien de ces affirmations, M. [G] produit deux attestations (M. [M] et Mme [E]).
Dans son attestation datée du 20 mars 2014, M. [M] témoigne de ce que le 13 novembre 2013 M. [X] lui a affirmé que M. [G] est un escroc, qu'il a payé son restaurant en détournant des matériaux de Gedimat Agrimat et qu'il avait également profité de sa position d'acheteur pour se créer un patrimoine immobilier et construire pour son propre intérêt des maisons à titre gracieux.
Toutefois, ces affirmations, qui ont été faites presque un an et demi après la rupture de la relation de travail, ne permettent pas de déterminer que la société Agrimat est à l'initiative de ces accusations.
Dans son attestation datée du 19 mai 2014, Mme [E] témoigne de faits qui lui ont été relatés par M. [X], un ancien salarié de la société Agrimat, de sorte qu'elle témoigne de faits qu'elle n'a pas personnellement constatés.
Dès lors, le quatrième fait n'est pas établi.
S'agissant du cinquième fait, M. [G] soutient que l'entreprise de déstabilisation de la société Agrimat a continué à la suite du licenciement dans la mesure où, sachant que M. [G] se trouvait dans une situation de divorce très conflictuel, son employeur a contacté son ex-épouse pour obtenir une attestation de complaisance dans le cadre du présent litige. Il produit aux débats l'attestation de Mme [O].
Toutefois, ce fait étant postérieur à la relation contractuelle, il ne saurait être invoqué à l'appui d'une demande de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral devant les juridictions prud'homales.
Dès lors, le cinquième fait doit être écarté.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'aucun élément de fait présenté par le salarié n'est établi, de sorte qu'il n'est possible de caractériser aucune situation de harcèlement moral subie par M. [G].
Par conséquent, M. [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ainsi que de sa demande subséquente tendant à la nullité du licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
L'article L.1226-2 du Code du travail, dans sa version en vigueur au jour du licenciement, dispose que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. ».
En l'espèce, M. [G] a été déclaré inapte par la médecine du travail le 14 mai 2012. M. [G] soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 14 juin 2012 est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où, d'une part, son employeur n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement ; d'autre part, son inaptitude trouve son origine dans le manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
S'agissant du manquement à l'obligation de reclassement, M. [G] soutient que la marque Gedimat appartient à la société Gedex, qui n'est pas une simple centrale d'achat mais un groupe auquel appartient la société Agrimat.
Toutefois, la société Agrimat justifie que la société Gedimat est un groupement de négociants indépendants en matériaux de construction et bricolage, qui n'ont de liens qu'une enseigne et une centrale d'achat communes.
Si l'enseigne Gedimat propose des moyens communs concernant les salariés des entreprises indépendantes ayant adhéré à son groupement, ces moyens ne visent que des actions de formation permettant aux salariés d'être promus en interne, ainsi qu'une plateforme d'offres d'emploi permettant non pas de centraliser le recrutement mais de regrouper les offres d'emploi des indépendants qui souhaitent y avoir accès.
Dès lors, les liens existants entre la société Agrimat et le groupement Gedimat ne permettent pas une permutation de tout ou partie du personnel entre les deux sociétés, ce qui exclue l'existence d'un groupe obligeant l'employeur à y rechercher des postes de reclassement.
M. [G] ne conteste pas les propositions de reclassement qui ont été faites par la société Agrimat au sein même de son entreprise, de sorte que l'employeur a rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur à l'origine de l'inaptitude, M. [G] soutient qu'au moins de mars 2011, la société Agrimat l'a rétrogradé en ne lui laissant que des fonctions commerciales, qu'elle a diminué son salaire net sans aucune raison et qu'elle n'a pas maintenu son salaire pendant l'arrêt maladie.
Toutefois, il a été démontré que ces faits ne sont pas établis, de sorte que l'inaptitude de M. [G] n'est pas causée par un manquement à l'obligation de sécurité de la société Agrimat.
Par conséquent, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [G] le 14 juin 2012 est fondé. Le salarié sera débouté de ses demandes au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis afférente. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
L'article 20 A 6° de la convention collective nationale applicable prévoit que « lorsqu'il a 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, il est alloué au salarié licencié, sauf pour faute grave, avant l'âge de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale), une indemnité distincte du préavis, calculée sur le salaire défini ci-dessous et dans les conditions suivantes :
de 2 à 5 ans de présence : 1/2 mois ;
pour la période de 5 à 15 ans de présence : 2/10 de mois par année de présence, au-delà de 5 ans ;
pour la période après 15 ans de présence : 3/10 de mois par année de présence, au-delà de 15 ans.
Le calcul de cette indemnité est établi tranche par tranche et l'indemnité est plafonnée à 8 mois.
Cette indemnité sera majorée de 10 % pour les salariés âgés de 50 ans et de 20 % pour les salariés âgés de plus de 60 ans à condition qu'ils aient 15 ans de présence dans l'entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois de présence précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. ».
En l'espèce, M. [G] sollicite le versement d'un reliquat de 10 871,15 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sur la base d'un salaire de référence de 4 118,93 €.
M. [G] soutient sans en justifier qu'il a été embauché une première fois par la société Agrimat le 1er mars 1988, que ce contrat de travail a été interrompu par son service national obligatoire, et qu'il a ensuite été réembauché à compter du 1er juillet 1989, de sorte que son ancienneté remonterait au 1er mars 1988.
Toutefois, M. [G] ne justifie pas de la date de début de son service nationale obligatoire. En outre, la durée du service national était égale à 12 mois en 1988 et M. [G] justifie avoir quitté le volontariat service long (engagement volontaire suivant le service national obligatoire) à effet au 31 décembre 1988, il ne pouvait pas avoir été embauché par la société Agrimat le 1er mars 1988.
Dès lors, la date d'entrée retenue pour le calcul de l'ancienneté de M. [G] est le 1er juillet 1989. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au jour du licenciement, M. [G] était âgé de 44 ans et avait une ancienneté de 22 ans, 11 mois et 13 jours (22,95 années) dans une entreprise de plus de 11 salariés.
Pour le calcul de son salaire de référence, M. [G] se prévaut, sans en justifier, d'un avantage en nature évalué à 232,01 € par mois, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.
Au regard des bulletins de paie produits aux débats, la moyenne des douze derniers mois de salaire précédant l'arrêt maladie (avril 2011 à mars 2012) s'élève à la somme mensuelle brute de 3 886,92 €. La moyenne des trois derniers mois s'élève à la somme mensuelle brute de 3 782,59 €. Le salaire de référence est la moyenne des douze derniers mois, soit 3 886,92 €.
Dès lors, M. [G], qui ne bénéficiait pas du statut cadre, devait percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement égale à (3 886,92x(1/2)x3) + (3 886,92x(2/10)x10) + (3 886,92x(3/10)x7,95), soit 22 875,12 €.
La société Agrimat reconnaît que l'indemnité légale de licenciement, qu'elle porte à la somme de 24 455,20 € est plus favorable à M. [G], de sorte que c'est sur cette base que sera calculé le reliquat d'indemnité de licenciement.
La société Agrimat a versé à M. [G] une indemnité de licenciement égale à la somme de 22 020,83 €, de sorte qu'elle sera condamnée à lui verser la somme de 2 434,37 € à titre de solde d'indemnité de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Si la société Agrimat justifie de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 1er octobre 2019, M. [G] sera condamné à rembourser à la société Agrimat la différence entre la condamnation initiale et le solde de l'indemnité de licenciement réellement dû, soit (2 758,28-2 434,37), soit 323,91 €.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
M. [G] sollicite le versement de la somme de 12 115,73 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au motif que sur la période de prescription quinquennale de juin 2007 à juin 2012 il cumulait 77 jours de congés payés non pris.
Toutefois, le droit à congés s'exerce chaque année selon une période de référence de sorte qu'à défaut de prendre effectivement ses congés avant le 31 mai de chaque année, les droits à congés sont perdus, sauf stipulations conventionnelles contraires, ou si le salarié démontre qu'il a été empêché par l'employeur de prendre ses congés.
M. [G] ne démontre pas qu'il a été empêché par la société Agrimat de prendre ses congés. En outre, le bulletin de paie du mois de juin 2012 et l'attestation Pôle Emploi qu'il produit aux débats font apparaître une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant brut de 3 085 € correspondant à 30 jours de congés payés non pris au titre de l'année N-1.
En revanche, le bulletin de paie de juin 2012 fait également apparaître qu'il a acquis sur ce mois 2,5 jours (soit 17,5 heures au taux horaire brut de 17,83 €) de congés payés de sorte que ceux-ci lui restent dus.
Par conséquent, la société Agrimat sera condamnée à verser à M. [G] la somme de (17,5x17,83), soit 312,02 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
M. [G] sollicite la remise par la société Agrimat sous astreinte des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes.
Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents et que sa situation soit régularisée, de sorte que la société Agrimat devra remettre à M. [G] les documents sociaux susvisés, sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a assorti la condamnation d'une astreinte.
Sur la régularisation de la situation de M. [G] auprès des organismes compétents :
M. [G] sollicite que la société Agrimat soit condamnée sous astreinte à régulariser sa situation auprès des organismes compétents.
Toutefois, les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à régularisation de sorte que M. [G] sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Agrimat sera tenue aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 1er octobre 2019 en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de versement d'une indemnité compensatrice de congés payés, sur le quantum du solde de l'indemnité de licenciement et en ce qu'il a assorti la remise des documents sociaux d'une astreinte, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Agrimat à verser à M. [G] les sommes suivantes :
2 434,37 € à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
312,02 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit que si la société Agrimat justifie de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 1er octobre 2019, M. [G] sera condamné à rembourser à la société Agrimat la différence entre la condamnation initiale et le solde de l'indemnité de licenciement réellement dû ;
Ordonne à la société Agrimat de remettre à M. [G] les documents sociaux rectifiés sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Agrimat à verser à M. [G] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Agrimat aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Marie BRUNEL Florence FERRANET