Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alfarma devenue Sankyo Pharma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de M. Bouziane X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 23 avril 1991 par la société Alfarma en qualité d'ouvrier de fabrication ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 11 janvier 1993 au motif que ses absences répétées pour maladie perturbaient le fonctionnement de l'entreprise, nécessitant son remplacement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 septembre 1997) d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le moyen, qu'en ne relevant que l'existence de "quelques absences" par ailleurs de faible durée, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ;
qu'en n'analysant pas comme elle en avait l'obligation, si en l'espèce le fonctionnement de l'entreprise avait été gravement perturbé et rendait nécesaire le remplacement du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve du litige que la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les absences du salarié aient gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alfarma devenue Sankyo Pharma aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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