Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-18.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.897
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Fermetures du Porhoët a une activité de fabrication de portails, de clôtures et de menuiseries en PVC, et depuis 2003 de pose des produits qu'elle fabrique ; qu'estimant que ces activités relevaient de la nomenclature de 1947, la caisse de congés du bâtiment du Grand Ouest a saisi le tribunal de commerce afin d'obtenir la condamnation de cette société au paiement des cotisations ;
Sur le premier moyen, en sa troisième branche, et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société Fermetures du Porhoët fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 20 mai 2005) de l'avoir condamnée au paiement demandé, alors, selon le moyen :
1 / que la société Fermetures du Porhoët se prévalait de la nécessité d'une libre concurrence entre entreprises de la communauté européenne exerçant une activité similaire, et de sa violation par l'effet de l'obligation d'affiliation à la Caisse de congés du bâtiment et de la charge supplémentaire que représentait le paiement des cotisations correspondantes ; qu'en rejetant ce moyen au motif inopérant pris de ce que la caisse elle-même n'exerçait pas d'activité économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 5 et 81 du traité instituant la communauté économique européenne ;
2 / qu'en se déterminant encore par le motif pris de ce que l'obligation d'affiliation pesait indistinctement sur toutes les entreprises du secteur du bâtiment, la cour d'appel, qui n'a pas envisagé la charge supplémentaire qu'un tel régime imposait aux entreprises françaises de bâtiment par rapport à leurs concurrentes européennes non soumises à une telle obligation, a privé derechef sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu, que la cour d'appel qui a exactement relevé que les caisses de congés payés remplissaient une fonction exclusivement sociale et n'exerçaient pas d'activité économique au sens du traité instituant la communauté économique européenne, a légalement justifié sa décision au regard des dispositions communautaires invoquées ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'entreprise avait son siège et son établissement de production en France, et qu'elle y employait des salariés, de sorte qu'elle était soumise d'ordre public pour ces salariés aux textes de droit interne régissant le régime des congés payés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée en considérant que l'adhésion à cette caisse était obligatoire, alors, selon le moyen, que nul ne peut être tenu d'adhérer à une association, sauf impérieux motif d'intérêt général ; qu'en jugeant que l'adhésion obligatoire à la caisse de congés payés n'était pas contraire à la liberté de ne pas s'associer, sans constater pour autant l'existence d'un impérieux motif d'intérêt général de nature à justifier une telle obligation, la cour d'appel a violé l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu, aux termes de l'article 11, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, que la liberté d'association ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu que l'obligation d'affiliation avait un objectif social de protection des droits et de la santé des salariés des entreprises concernées, ce dont il se déduisait que l'adhésion obligatoire prévue en France par les articles L. 731-1 et D 732-1 du code du travail, était une mesure nécessaire à cette protection au sens du texte précité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fermetures du Porhoët aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Fermetures du Porhoët, la condamne à payer à la caisse de congés du bâtiment du Grand Ouest la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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