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Cour de cassation, 09 décembre 1987. 87-80.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.072

Date de décision :

9 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LABBE-DELAPORTE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lionel- contre un arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE en date du 14 décembre 1986 qui pour homicide volontaire, complicité d'homicide volontaire, arrestation, détention ou séquestration de personne prise comme otage et délit connexe de vol avec violences, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, a ordonné la confiscation de l'arme saisie et a fixé à 18 ans la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 378, 379 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats fait état de ce qu'un procès-verbal séparé a été fait des déclarations de Michel Y..., entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; "alors d'une part qu'il ne résulte ni des énonciations du procès-verbal des débats, ni de celles du procès-verbal séparé de l'audition de Michel Y... que le président ait donné l'ordre de reproduire les déclarations de Y... ; "alors d'autre part que ces déclarations concernent les faits, objet de l'accusation, et sont en tout cas en relation avec la culpabilité de l'accusé ; "alors d'autre part, que la règle d'ordre public énoncée par l'article 379 du Code de procédure pénale qui interdit de faire mention du contenu des déclarations des témoins est applicable aussi bien aux dépositions faites, sous serment par les témoins que de celles qui, comme en l'espèce, sont recueillies à titre de renseignements en vertu du pouvoir discrétionnaire du président" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que faisant droit à la demande du conseil de X..., le président de la cour d'assises, a en vertu de son pouvoir discrétionnaire, procédé à l'audition de Michel Y... et qu'"un procès-verbal séparé a été fait de ces déclarations" ; Que ce document, signé du président, du greffier et du témoin, porte après le relevé de l'identité et de l'adresse du témoin, la mention "pouvoir discrétionnaire du président" ; Attendu qu'il se déduit de ladite mention, en dépit de l'impropriété de ses termes, que le président a ordonné qu'un procès-verbal de la déposition du témoin soit dressé ; Qu'en procédant ainsi, le président n'a fait qu'user du pouvoir que lui confère l'article 379 du Code de procédure pénale, lequel ne soumet sa décision à aucune forme particulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 346, 347, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats constate qu'après que M. le président ait déclaré que les débats étaient terminés, il a déclaré que la Cour seule se retirait en salle des délibérations pour délibérer sur la demande de supplément d'information présentée par la défense et sur laquelle la Cour avait sursis à statuer, que la Cour après en avoir délibéré a rendu un arrêt séparé qui est joint au procès-verbal des débats et qui sera intitulé arrêt incident n° 3, qu'après lecture de cet arrêt en audience publique, M. le président a demandé aux défenseurs de l'accusé s'ils avaient quelque chose à déclarer et que les défenseurs de l'accusé ont répondu négativement ; "alors que l'arrêt de la Cour qui rejetait la demande de supplément d'information portant sur des points précis présentés par la défense et qui fondait expressément sa décision en se référant au contenu des réquisitions du ministère public et des plaidoiries, entraînait une réouverture des débats ; qu'en cet état le président devait se conformer aux prescriptions de l'article 346 du Code de procédure pénale et redonner la parole à toutes les parties ; qu'en particulier le fait que le ministère public n'ait pas eu la parole pour prendre des réquisitions porte atteinte aux intérêts de toutes les parties et ne peut qu'entraîner la nullité de la déclaration de la cour et du jury et de l'arrêt de condamnation" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après la clôture des débats et le dépôt du dossier entre les mains du greffier de la cour d'assises, le président en l'absence de l'accusé qui avait été expulsé de la salle d'audience, a prononcé un arrêt, intitulé arrêt incident N° 3 rejetant la demande de supplément d'information présentée par la défense et sur laquelle la Cour avait précédemment sursis à statuer ; qu'après la lecture dudit arrêt, le président" a demandé aux défenseurs de l'accusé s'ils avaient quelque chose à ajouter" ; que "les défenseurs de l'accusé ont répondu négativement" ; Attendu que le dépôt par la défense, de conclusions tendant à un supplément d'information, a donné lieu, avant la clôture du débats et l'instruction à l'audience étant terminée, à une discussion au cours de laquelle toutes les parties ont eu la parole, la défense l'ayant eue en dernier ; que la Cour s'étant bornée, après la clôture des débats, à prononcer, après avoir délibéré, l'arrêt statuant sur cet incident, il n'y a pas eu, en l'espèce de réouverture du débat nécessitant que la parole soit à nouveau donnée à toutes les parties ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 et 322 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'accusé a été expulsé de l'audience en application de l'article 322 du Code de procédure pénale, une première fois le 11 décembre 1986 et une seconde fois le 13 décembre 1986 et qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats qu'il lui ait été donné lecture à la fin de chacune de ces audiences de la partie du procès-verbal concernant les débats auxquels il n'avait pas assisté ni qu'il lui ait été donné copie des réquisitions du ministère public prises avant l'arrêt au fond et de l'arrêt incident N° 3 rendu par la cour d'assises après réouverture de débats" ; Attendu, d'une part, que le procès-verbal des débats relate qu'au cours de la journée du 11 décembre 1986 X... ayant troublé l'ordre lors de la déposition du témoin Z..., le président a ordonné son expulsion, que l'audience s'est poursuivie en présence des défenseurs de l'accusé et que celui-ci a réintégré la salle d'audience à l'issue de l'audition du témoin ; Qu'en cet état il n'en résulte aucune violation des textes visés au moyen, la partie des débats à laquelle l'accusé n'a pas assisté, limitée à la suite de l'audition du témoin Z..., ne rendant pas nécessaire l'application des dispositions de l'article 320 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'autre part, que ledit procès-verbal constate qu'au cours de la plaidoirie de Me Philippe de Caunes, avocat des parties civiles, l'accusé troublant l'ordre, le président a ordonné son expulsion, X... ne réapparaissant dans la salle d'audience que postérieurement à la délibération de la Cour et du jury ; qu'après le prononcé du verdict et l'avertissement concernant le délai de pourvoi, sur demande de l'un des avocats du demandeur, "le président a donné acte de ce que Lionel X... a cessé d'assister aux débats à partir du moment de son expulsion au cours de la plaidoirie de Me Philippe de Caunes, avocat des parties civiles, qu'après chaque suspension Lionel X... a refusé de se rendre à l'audience et qu'il y a été conduit par la force immédiatement avant la lecture des réponses à l'ensemble des questions posées dont il avait été donné lecture en présence de l'accusé et de ses conseils avant la plaidoirie de Me Philippe de Caunes" ; Attendu que durant cette deuxième absence de l'accusé au cours des débats ont eu lieu, en présence des conseils du demandeur, la fin de la plaidoirie de l'avocat des parties civiles, le réquisitoire des ministères public, les plaidoiries des avocats de la défense, la lecture d'un arrêt incident rejetant une demande de supplément d'information, la lecture des questions et le retrait de la cour et du jury dans la salle des délibérations ; Attendu que si le procès-verbal des débats n'en fait pas mention, il résulte cependant des pièces de la procédure que copie des réquisitions du ministère public a été signifiée à l'accusé par, exploit d'huissier le 13 décembre 1986, que la copie de l'arrêt incident l'a été par exploit d'huissier le 14 décembre 1986 et qu'au terme de deux procès-verbaux spéciaux établis l'un, le 13 décembre 1986 à 17 heures, l'autre, le 14 décembre 1986 après le verdict, le greffier de la cour d'assises a donné lecture à X... de la partie du procès-verbal des débats, relative aux audiences des 13 et 14 décembre 1986 ; Qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article 320 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi

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