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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-10.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.978

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile professionnelle (SCP) notariale X..., Z..., Vincent, dont le siège est ..., 2 / M. Bernard X..., 3 / M. Gérard Z..., 4 / M. Denis C..., agissant tous trois, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de cogérant de la SCP X... , Z... et C..., domiciliés tous trois ..., 5 / la société la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. André Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Chantal B..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / de M. A..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., demeurant L'Impérial, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle (SCP) notariale X..., Z..., Vincent, de MM. X..., Z... et C..., ès qualités, et de la société la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Mme B..., épouse Y... et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., notaire, après avoir procédé, le 11 janvier 1982, à la vente d'une maison appartenant à M. et Mme Y..., a assigné ces époux, le 24 janvier 1983, pour qu'ils soient condamnés à le garantir de tout paiement qu'il pourrait être amené à effectuer en raison du fait qu'après que les vendeurs aient reçu le prix, il est apparu que l'immeuble était grevé d'une hypothèque judiciaire provisoire ; qu'il a aussi demandé la validation de diverses mesures conservatoires prises sur les biens des époux Y... ; que la société les Mutuelles du Mans, assureur de la responsabilité professionnelle du notaire, est intervenue volontairement dans l'instance, en cause d'appel ; Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne M. Y... : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le notaire et son assureur reprochent à l'arrêt, qui a rejeté leurs demandes, d'avoir constaté que la créance était inexistante ou éteinte à l'égard de M. Y... alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, les Mutuelles du Mans et son assuré ont rappelé que la responsabilité de ce dernier venait d'être mise en cause par le créancier hypothécaire des époux Y..., et ce par une assignation introduite postérieurement au prononcé du jugement entrepris ; que, par suite de la réclamation de ce créancier hypothécaire, le notaire avait, au titre de l'action en récursion contre les époux Y..., une créance paraissant à tout le moins fondée en son principe ; que cette créance justifiait les mesures provisoires ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'intérêt à agir est suffisamment caractérisé par l'avantage, même futur, que l'instance est susceptible de procurer au demandeur ; qu'en l'occurrence, l'intérêt est caractérisé par le maintien de mesures provisoires indispensables à la sauvegarde du droit de récursion du notaire ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la sanction éventuelle d'un défaut de production au passif du débiteur dépend notamment de la question de savoir à quelle date la créance a pris naissance ; qu'en déniant l'existence de la créance "soit en raison de son inexistence, soit en raison de son extinction", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le notaire avait invoqué sa qualité de créancier éventuel de M. Y... par une assignation du 24 janvier 1983, que M. Y... avait été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 2 septembre 1987 et que le notaire n'avait pas déclaré de créance à la procédure collective de M. Y... ; que de ces seules constatations, dont il résulte que la créance éventuelle du notaire avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a exactement déduit qu'au jour où elle statuait, la créance du notaire était éteinte, par application de l'article 53, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le pourvoi, en ce qu'il concerne Mme Y... : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter les demandes formées contre Mme Y..., l'arrêt énonce que l'action du notaire est irrecevable dès lors qu'il ne justifie d'aucun intérêt actuel à agir et que, n'ayant déclaré aucune créance dans la liquidation judiciaire de M. Carrier, il ne peut faire valoir, à l'encontre des époux Y..., une créance quelconque, soit en raison de son inexistence, soit en raison de son extinction ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier l'inexistence ou l'extinction d'une créance du notaire contre Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du pourvoi en ce qu'il concerne Mme Y... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. X... et les Mutuelles du Mans contre Mme Y..., l'arrêt rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2112

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