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Cour d'appel, 27 mai 2024. 23/06276

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06276

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 27 Mai 2024 N° 2024/196 Rôle N° RG 23/06276 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFC6 Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT - CAMEFI C/ [B] [H] divorcée [U] [T] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Yasmine EDDAM Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Novembre 2023. DEMANDERESSE Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT - CAMEFI, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yasmine EDDAM avocat plaidant au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Madame [B] [H] divorcée [U], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La Caisse Méditerranéenne de Financement (CAMEFI) a consenti par l'intermédaire de la société APPOLONIA à monsieur [T] [U] et madame [B] [H] épouse [U] deux prêts immobiliers selon acte notarié du 29 juin 2006 pour l'achat de deux appartements en état futur d'achèvement sis à [Localité 2] en Haute Garonne. Ces emprunts permettaient aux époux [U] de bénéficier d'avantages fiscaux importants. Les époux [U] ont réglé les échéances de ces emprunts sans difficulté jusqu'en 2009, date à laquelle ils ont été approchés par une association d'emprunteurs qui leur a conseillés de cesser tout paiement et de déposer plainte; l'affaire devenue l'affaire 'APPOLONIA' est pendante devant les juridictions pénales et civiles du tribunal judiciaire de MARSEILLE. La banque a prononcé la déchéance des deux prêts le 10 février 2010. La CAMEFI expose que postérieurement à la souscription des deux emprunts, elle a appris que les époux [U] s'étaient en réalité, sans lui dire, lourdement endettés à hauteur de 3 502 327 euros en capital afin d'acquérir auprès d'autres banques des emprunts immobiliers et poursuivre une vaste opération patrimoniale ; elle a décidé de déposer plainte pour escroquerie, faux et usage de faux. Au terme des investigations pénales effectuées, la banque CAMEFI n'a fait l'objet d'aucun renvoi devant les juridictions pénales. La CAMEFI a fait procéder à des actes d'exécution forcée afin de recouvrer sa créance; les époux [U] s'opposent au recouvrement sus-dit en contestant le montant de la créance de la banque. Par acte d'huissier délivré le 24 février 2022, les époux [U] ont fait assigner la CAMEFI devant le juge de l'exécution du tribunal judicaire de DIGNE LES BAINS aux fins de notamment d'ordonner la main-levée de saisies mobilières opérées sur leur compte-bancaire par la CAMEFI en exécution de l'acte notarié de prêt du 29 juin 2006. Par jugement contradictoire du 12 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS a: -rejeté la demande de disqualification des actes notariés du 29 juin 2006 reçus par maître [Z], notaire; -rejeté les demandes portant sur la négligence de la banque; -avant dire droit, ordonné une expertise et désigné maître [E] [S] aux fins notamment d'opérer un examen détaille des documents liant les parties, de dresser les comptes entre les parties, de produire un calcul vérifié et rectifié de la créance de la banque et de chiffrer le cas échéant le différentiel de créance et les préjudices pouvant en résulter; -dit que l'affaire sera évoquée à nouveau après le dépôt du rapport d'expertise à la demande de la partie la plus diligente; -rappelé que la décision est exécutoire par provision; -réservé les dépens et l'indemnisation des frais irrépétibles. Par acte d'huissier du 6 novembre 2023 reçu et enregistré le 17 novembre 2023, la CAMEFI, par procédure accélérée au fond, a fait assigner les époux [U] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l article 272 du code de procédure civile aux fins d'être autorisée à interjeter appel immédiat de la décision sus-dite, débouter madame [B] [H] épouse [U] et monsieur [T] [U] de leurs demandes, et condamner ces derniers à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La CAMEFI a soutenu le 11 mars 2024 ses dernières écritures, notifiées aux parties adverses le 15 février 2024. Elle a demandé de dire recevable sa demande, le principal de celle-ci tendant à la main-levée de la saisie-attribution n'ayant pas été tranchée par le décision du 12 octobre 2023, de débouter les époux [U] de leurs prétentions et de les condamner à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par écritures notifiées à la demanderesse le 8 mars 2024 et soutenues lors des débats, les époux [U] ont demandé de dire irrecevable la demande de la CAMEFI au visa de l'article 272 du code de procédure civile, la décision déférée ayant tranché une partie du principal, sollicité le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la CAMEFI à leur verser une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait présentées par ces dernières. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le 1er président qui statue selon la procédure accélérée au fond ; l'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. En l'espèce, la décision critiquée est en date du 12 octobre 2023; la CAMEFI ayant fait assigner devant le 1er président les époux [U] par acte d'huissier délivré selon la procédure accélérée au fond du 6 novembre 2023, sa demande est recevable. Le texte l'article 272 du code de procédure civile ne s'applique pas aux décisions qui, tout en ordonnant une expertise, tranche dans leur dispositif une partie du principal. La CAMEFI, qui ne conteste pas que dans la décision déférée, le tribunal a tranché deux demandes formées par les époux [U] en rejetant la demande de disqualification des actes notariés du 29 juin 2006 et la demande formée au titre de la négligence de la banque, expose que le jugement n'ayant pas tranché la demande de main-levée de la saisie, qui serait la seule constitutive du 'principal', il n'a pas de nature 'mixte' et qu'en conséquence, son appel doit recevoir autorisation du 1er président au visa de l'article 272 précité. Pour chacune des parties, le principal s'entend de l'objet du litige la concernant. Or, la CAMEFI affirme à tort que la demande de main-levée de la saisie serait seule constitutive du 'principal' à trancher par le tribunal, les deux autres demandes des époux [U] tranchées le 12 octobre 2023 et portant, d'une part, à disqualifier le titre exécutoire et d'autre part, à condamner la banque pour négligence dans la mise en oeuvre du recouvrement des sommes dues, étant également constitutives 'du principal' pour la CAMEFI; en effet, ces demandes concernent le même objet de litige pour la banque, à savoir, la question de la validité de la saisie et celle du montant de la créance de la banque; le décision prise par le tribunal le 12 octobre 2023 sur ces demandes ne peut donc être dissociée du reste du dispositif du jugement critiqué. Le jugement déféré ayant en conséquence une nature 'mixte', son appel peut être interjeté immédiatement sans autorisation du 1er président conformément à l'article 544 du code de procédure civile. La demande de la CAMEFI au visa de l'article 272 précité sera donc rejetée. Il n'est pas inéquitable de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CAMEFI sera en conséquence condamnée à verser aux époux [U] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La CAMEFI qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire -Disons recevable mais mal fondée la demande de la CAMEFI tendant à interjeter appel du jugement du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS du 12 octobre 2023 (RG 22/172); - Ecartons la demande de la CAMEFI tendant à interjeter appel du jugement du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS du 12 octobre 2023 (RG 22/172); - Condamnons la CAMEFI une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons la CAMEFI aux dépens de l'instance. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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