Cour de cassation, 19 juin 1986. 83-44.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-44.933
Date de décision :
19 juin 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique en ses deux branches, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, dénaturation des documents de la cause, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Attendu que M. X... au service de la société Contrapac, avec ancienneté à compter du 1er septembre 1962 jusqu'au 20 janvier 1978 en qualité en dernier lieu d'agent commercial, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, pour rejeter ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, considéré qu'il n'était pas fondé à soutenir que son employeur avait modifié d'une manière substantielle les conditions de son contrat, ni qu'il avait fait l'objet d'une mesure de licenciement déguisé, alors, d'une part, que de la lettre du 29 mars 1977 de la société relative au système de prime concernant le conditionnement à façon et lui proposant un nouveau mode de calcul pour 1977, résulte la preuve que l'employeur avait pris l'initiative d'apporter à son mode de rémunération une modification, jugée par lui-même profonde soumise à l'accord du salarié qui ne l'avait pas donné, et, d'autre part, que relevant par l'énonciation de la correspondance visée à l'arrêt, la persistance de son désaccord et la mise en application néanmoins par l'employeur du nouveau système envisagé, ce qui l'avait contraint à constater la rupture du contrat de travail, les juges d'appel ne pouvaient qu'en déduire que cette rupture était imputable à l'employeur ;
Mais attendu que les juges du fond, ayant relevé que cette modification déclarée expressément appliquée à titre expérimental pour 1977, était assortie d'une garantie de maintien du montant de la prime pour un chiffre d'affaires équivalent à celui de 1976 ont pu estimer que cette modification n'était pas substantielle et que la rupture du contrat n'était pas imputable à l'employeur ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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