Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2023
N° 2023/1733
N° RG 23/01733 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJV4
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2023 à 11 heures 58.
APPELANT
X se disant Monsieur [R] [D]
né le 09 Avril 2003 à [Localité 9] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [Y] [X], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [P] [Z];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 à 18 heures 07,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 octobre 2023 par le préfet des Bouches- du-Rhône , notifié à X se disant Monsieur [R] [D] le 31 octobre 2023 à 14 heures 00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 novembre 2023 par le préfet des Bouches- du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [R] [D] le 18 novembre 2023 à 9 heures 44 ;
Vu l'ordonnance émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 novembre 2023, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 20 novembre 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [R] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 18 Décembre 2023 à 11 heures 58 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [R] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2023 à 15 heures 43 par X se disant Monsieur [R] [D] ;
X se disant Monsieur [R] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : ' Je m'appelle [D] [R], je suis né le 09/04/2003 à [Localité 9] en Libye' Je suis libyen. J'ai fait appel parce que j'ai un hébergement. J'aimerais pouvoir sortir et signer. J'habitais mon adresse normale avant d'aller en prison. On n'a pas noté ma vraie adresse. C'est à [Localité 6]. 169 F6 F3, c'était quelque chose comme ça. Je l'ai dans les documents, j'ai oublié de les ramener avec moi. J'ai la possibilité d'être hébergé. J'ai 2 adresses, cette adresse et celle de la famille de ma mère. On me l'a envoyé ici. Quand j'étais en prison, j'ai signé le dépôt au CRA mais je n'avais pas d'interprète. Si je suis assigné à résidence, c'est chez la famille de ma mère, chez [L] [C], sa mère c'est ma tante maternelle, c'est mon cousin. Ma mère est algérienne et mon père est libyen. Je veux travailler dans la boucherie de mon cousin maternel à [Localité 8]. J'ai aussi une femme ici. Je respecterai votre décision, quelle qu'elle soit. Vous me demandez si je compte quitter le territoire, je ne connais pas la durée de la mesure de l'OQTF. Je peux faire appel dessus, je peux engager un avocat. Je ne vais pas vous mentir, je vais faire appel dessus, je veux construire ma vie ici, j'ai des proches qui peuvent m'aider pour ça. Si je n'avais personne, je serais parti.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle fait valoir que le préfet n'a accompli aucune diligence entre les 6 et 15 décembre 2023. Elle estime en outre qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, les autorités libyennes n'ayant pas reconnu l'appelant et les autorités algériennes n'ayant pas répondu aux sollicitations de l'administration.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il indique que le préfet a relancé les autorités algériennes le 15 décembre dernier. Il s'oppose par ailleurs à la demande d'assignation à résidence, faute de passeport original en cours de validité et de garanties effectives de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 18 décembre 2023 à 11 heures 58 et notifiée à X se disant Monsieur [R] [D] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15 heures 43 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le préfet a saisi les autorités libyennes d'une demande d'identification du retenu par mail du 17 novembre 2023 à 10 heures 25, soit la veille du placement en rétention. Le 30 novembre 2023, ces mêmes autorités ont procédé à l'audition de X se disant Monsieur [R] [D] puis informé l'administration que ce dernier n'était pas ressortissant libyen. Le 6 décembre 2023, le retenu a été entendu par les autorités consulaires algériennes, relancées ensuite par mail du 15 décembre 2023 à 15 heures 14. Ainsi, ces nombreuses démarches constituent des diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose au préfet de relancer les autorités étrangères à l'égard desquelles il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Enfin, la seule non-reconnaissance du retenu par les autorités libyennes ne permet pas de soutenir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. En effet, le représentant de l'Etat reste à ce jour dans l'attente d'une réponse des autorités algériennes, saisies il y a moins d'un mois.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si X se disant Monsieur [R] [D] produit une attestation d'hébergement, il sera relevé que l'intéressé ne dispose pas de passeport original en cours de validité. Par ailleurs, il s'est déjà soustrait à trois mesures d'éloignement. Il ne saurait donc arguer de garanties effectives de représentation. Enfin, il importe de rappeler que l'assignation à résidence a également vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et suppose donc la volonté de l'étranger de se conformer à cette mesure. Or, la soustraction de l'intéressé à d'anciennes mesures d'éloignement et les déclarations faites à l'audience ne permettent pas d'établir la volonté de départ de l'intéressé. Par conséquent, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [R] [D],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [R] [D]
né le 09 Avril 2003 à [Localité 9] (LIBYE) (99)
de nationalité Libyenne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Margaux SBLANDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [R] [D]
né le 09 Avril 2003 à [Localité 9] (LIBYE) (99)
de nationalité Libyenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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