Cour de cassation, 10 septembre 2002. 01-85.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.716
Date de décision :
10 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les observations de Me VUITTON, et de Me BALAT, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2001, qui, pour vol, faux et usage de faux, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 500-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a constaté le désistement d'appel de la partie civile, lui en a donné acte et a statué sur l'action publique à raison de l'appel incident formé par le ministère public ;
"alors que lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public ; qu'en l'espèce, la Cour qui n'a pas recherché ni précisé si le désistement de la partie civile de son appel principal n'avait pas été porté à la connaissance des parties dans le délai fixé à l'article 500-1 du Code de procédure pénale, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par déclaration en date du 25 octobre 2000, la Caisse d'Epargne d'Auvergne, partie civile, a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel en date du 16 octobre 2000 ayant relaxé, notamment, Jean-Jacques X... des chefs de vol et faux, et l'ayant déboutée de ses demandes ; que, le 26 octobre 2000, le procureur de la République a également interjeté appel de ce jugement ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le représentant du ministère public avait formé son appel dans le délai prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale sans indiquer qu'il s'agissait d'un appel incident, le demandeur ne saurait soutenir que cet appel aurait dû être déclaré caduc sur le fondement de l'article 500-1 du Code précité en conséquence du désistement d'appel de la partie civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3 et 313-1 du Code pénal, 379 et 405 anciens du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré Jean-Jacques X... coupable d'avoir, au moyen de manipulations informatiques, frauduleusement soustrait une somme de 183 150 francs au préjudice de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et, en répression, de l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement de 10 mois assortie du sursis à exécution ;
"aux motifs que le Code pénal ne définit pas les moyens frauduleux utilisés pour commettre un vol et que l'usage frauduleux de l'outil informatique pour s'approprier la chose d'autrui n'est qu'une modalité moderne de la commission d'un vol ; qu'il est suffisamment établi que Jean-Jacques X... connaissait l'agence de la Caisse d'Epargne sise au Breuil, le Puy-en-Velay, et l'outil informatique utilisé par cette banque ; qu'il est constant qu'il disposait de la liste de comptes pouvant être manipulés avec le minimum de risque ; qu'il n'a pas hésité à se livrer à utiliser une procédure forcée pour venir au secours de Daniel Y... et couvrir ses détournements, prouvant ainsi qu'il connaissait toutes les subtilités pour opérer toutes opérations frauduleuses et que rien ne pouvait l'arrêter ; que par ailleurs, il est suffisamment établi, par les témoignages de Mme Z... et M. Pierre A..., que Daniel Y... a retiré une somme de 160 000 francs sur le compte ouvert sous la fausse identité de Chapel auprès de l'agence de Saint-Alban-sur-Limagnole, sur lequel avait été versée la somme de 183 150 francs frauduleuse retirée au préjudice de la Caisse d'Epargne par la manoeuvre informatique ;
"alors que, d'une part, la soustraction consiste à faire passer la possession d'un objet de la main de son détenteur légitime dans celle de l'auteur du délit contre le gré du détenteur ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt que Jean-Jacques X... n'a jamais eu ni la détention matérielle ni la possession des sommes litigieuses retirées par Daniel Y... de sorte qu'il n'y a jamais eu, de la part de Jean-Jacques X..., appropriation frauduleuse ; qu'en retenant néanmoins le prévenu dans les liens de la prévention du chef de vol, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt ;
"alors que, d'autre part, il appartient aux juges du fond de requalifier les faits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, en l'état des manoeuvres frauduleuses opérées par Jean-Jacques X... ayant déterminé les remises en cause sur un compte tiers, seul le délit d'escroquerie pouvait, à supposer les faits avérés, être le fondement des poursuites ; qu'en retenant la qualification de vol, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à soutenir que les faits tels qu'ils ont été souverainement appréciés par les juges du second degré seraient constitutifs, non d'un vol mais d'une escroquerie, dès lors que la peine prononcée entre dans les prévisions tant de l'article 313-1 du Code pénal que de l'article 405 de ce Code applicable à l'époque des faits, réprimant ce délit ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 150 ancien du Code pénal, 1992, 593 et 1993 du Code civil ;
"en ce que a déclaré Jean-Jacques X... coupable d'avoir falsifié et fait usage d'un écrit destiné à établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce, par l'apposition d'une fausse signature sur un document bancaire et ce au préjudice de la Caisse d'Epargne ;
"aux motifs que, une procuration donnée sur des comptes de façon générale en 1988 pour la meilleure gestion de ceux-ci ne saurait conférer du mandataire le droit de l'utiliser pour couvrir des malversations sans accord express de la titulaire du compte, loin d'être démontré en l'espèce ;
"alors que, aux termes de l'article 1992 du Code civil, le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans la gestion, susceptibles de donner lieu à une action en responsabilité de la part du mandant ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention du chef de faux et usage, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, le demandeur ayant été déclaré coupable du chef de faux, non pour avoir commis une faute dans l'exécution du mandat qui lui aurait été confié, mais pour avoir contrefait une signature sur un bordereau de remise lors d'une opération de retrait de fonds, le moyen, pris d'une prétendue violation de l'article 1992 du Code civil, est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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