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Cour d'appel, 11 octobre 2018. 15/07685

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/07685

Date de décision :

11 octobre 2018

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Texte intégral

4ème Chambre ARRÊT N° 350 N° RG 15/07685 - N° Portalis DBVL-V-B67-MMJK FB / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Président : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseiller faisant fonction de Président, Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère, Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mai 2018 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] Représentée par Me Claire X... de la SELARL CLAIRE X... AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Société ROCHATIC ARCHITECTES prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège [...] Représentée par Me Claire X... de la SELARL CLAIRE X... AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Maître François Z... es qualité de mandataire liquidateur de la LJ de la Société FGTP [...] Assigné à personne habilitée SARL SRK IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marie-Cécile BEAUPERIN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE La société SRK IMMOBILIER a fait procéder à la construction d'un atelier d'agencement à SAINT HILAIRE DE CHALEONS. Dans ce cadre, sont intervenues : - la société ROCHATIC ARCHITECTES, en qualité d'architecte, selon contrat en date du 26 juillet 2012, avec une mission complète - la société FGTP, titulaire des lots terrassements et VRD espaces verts, selon marché en date du 26 juillet 2012, société désormais en liquidation judiciaire, représentée par Me Z.... Une étude des sols préalable de type G 12 a été réalisée par FONDASOL Pour le lot terrassement, la société FGTP a débuté son intervention le 3 septembre 2012 . La société ROCHATIC a sollicité de cette société la fourniture des plans d'exécution et des PV d' essais à la plaque, demandes restées sans réponse .La plate-forme de terrassement a été livrée le 22 novembre 2012. Le 11 décembre 2012, la société SOCOTEC, bureau de contrôle de l'opération, a constaté que la plate forme réalisée n'était pas conforme au CCTP et a émis un avis défavorable du fait des risques de tassements excessifs sous dallage en exploitation et la société FONDASOL a certifié que le remblai ne correspondait pas à ce qui était préconisé par son rapport d'étude. Par courrier recommandé en date du 12 décembre 2012, la société SRK IMMOBILIER a résilié les deux marchés dont la société FGTP était titulaire. Par ordonnance de référé en date du 26 février 2013, il a été fait droit à la demande d'expertise judiciaire formée par la société SRK IMMOBILIER .Monsieur A... a été désigné pour y procéder et a déposé son rapport définitif le 21 janvier 2014. Selon exploit en date du 20 janvier 2014, la société SRK IMMOBILIER a fait assigner la société ROCHATIC aux fins de la voir condamner in solidum avec Maître Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société FGTP, en indemnisation de ses préjudices. Par acte en date du 19 septembre 2014, la société SRK IMMOBILIER a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de ROCHATIC. Selon jugement réputé contradictoire en date du 16 Juillet 2015, le Tribunal de Commerce de NANTES a : Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la MAF, Condamné la SARL ROCHATIC à verser à la société SRK IMMOBILIER les sommes suivantes : - 50.608,17 € HT, au titre des travaux de reprise, - 54.600 € HT au titre des pénalités de retard, - 110.696 € HT au titre des pertes de loyers, - 42.143 € HT au titre de l'interruption du contrat, - 14.565 € HT au titre des frais annexes de location, Fixé la créance de la société SRK Immobilier au passif de la liquidation judiciaire aux mêmes sommes, à titre chirographaire, Débouté la société SRK Immobilier de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, Condamné la SARL ROCHATIC à verser à la société SRK IMMOBILIER la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire, Condamné la MAF à garantir la société ROCHATIC de toutes les condamnations prononcées à son encontre Condamné la société ROCHATIC aux dépens incluant les frais d'expertise et de greffe La MAF et la SARL ROCHATIC ARCHITECTES ont interjeté appel de ce jugement le 5 octobre 2015, intimant la SARL SRK IMMOBILIER et Maître Z..., es qualité de liquidateur de la société FGTP . Maître Z..., es qualité de liquidateur de la société FGTP, n'a pas constitué avocat. La MAF et la société ROCHATIC lui ont fait signifier le 12 janvier 2016 le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 16 juillet 2015, la déclaration d'appel et leurs conclusions déposées le 29 décembre 2015. Les actes ont été remis à personne habilitée. La société SRK IMMOBILIER lui a fait signifier le 29 février 2016 la déclaration d'appel et ses conclusions déposées le 19 février 2016. Les actes ont été remis à personne habilitée . Les autres parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2018 . PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES Vu les conclusions du 30 mars 2018 de la SARL ROCHATIC ARCHITECTES et de la MAF qui demandent à la Cour de : REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTES en date du 16 juillet 2015 ; Statuant à nouveau, A titre principal, Constater l'incompétence du Tribunal de Commerce de NANTES pour connaître des demandes formées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et ce au profit de la juridiction civile ; Débouter la société SRK IMMOBILIER et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ; Les allouer Hors TVA ; En application de la clause contractuelle d'exclusion de solidarité, fixer la part individuelle de responsabilité de la société ROCHATIC et limiter sa condamnation à cette proportion, Laisser à la charge de la société SRK IMMOBILIER une part importante de l'indemnisation des préjudices prétendus qui ne saurait être inférieure à la somme de 59.416,16 €, économie réalisée du fait de l'absence de souscription de l'assurance dommages-ouvrage ; En tout état de cause, Constater que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS alloue sa garantie dans les conditions et limites de son contrat ; Condamner la société SRK IMMOBILIER à payer une somme de 6.000 € à chacune des sociétés ROCHATIC et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens. La MAF et la société ROCHATIC font essentiellement plaider : Sur l'incompétence partielle du tribunal de commerce - la MAF est une société d'assurance mutuelle et elle a un objet non commercial. Elle échappe donc à la compétence du tribunal de commerce telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L721-3 du code de commerce . - la MAF n'a pas accepté la compétence de la juridiction commerciale . - le principe de connexité n'a pas à s'appliquer puisqu'il n'y a pas deux affaires pendantes devant deux juridictions - seule la juridiction civile est compétente et l'affaire doit être renvoyée devant le TGI de Nantes Sur le fondement juridique de la demande -les difficultés sont apparues en cours de chantier ce qui écarte l'application de l'article 1792 du code civil . - les demandes sont fondées sur l'article 1147 du code civil et le régime de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d'une faute de la société Rochatic en lien direct avec le préjudice allégué. Une telle démonstration fait défaut Sur l'absence de responsabilité de l'architecte -le tribunal a relevé des difficultés dans l'exécution du chantier mais il n'a qualifié aucune faute. - en application du paragraphe G.3.5.2. du cahier des clauses générales du contrat, c'est au maître de l'ouvrage qu'il revenait de se renseigner sur la situation financière et juridique de la société FGTP. Le présent litige est sans lien avec cette dernière. Il s'agit d'une faute d'exécution. - sur la surveillance du chantier: la société ROCHATIC s'est engagée sur la phase DET( direction de l'exécution des travaux ) ce qui correspond à une vérification de l'avancement des travaux et non à une vérification des travaux réalisés par les entreprises. La direction des travaux consiste en une réunion de chantier hebdomadaire pour vérifier l'avancement des travaux et l'enchaînement entre les intervenants. Elle n'implique pas de vérifier en détail les prestations réalisées par les intervenants. La société Rochatic s'est conformée à ses obligations en sollicitant de la société FGTP la production des plans d'exécution et d'essais dès le 30 août 2012 et,devant la carence de celle-ci, en sollicitant une intervention de la société Fondasol et de la Socotec. L'arrêt du chantier était trop lourd de conséquence et la société SRK Immobilier, qui était destinataire des compte rendus , ne lui a jamais fait part de cette possibilité. Elle a pris le risque de la poursuite en toute connaissance de cause. Seule l'entreprise est débitrice d'une obligation de résultat et doit assurer un auto-contrôle de ses prestations en application du CCAP ( §4.7). La société Socotec avait une mission spécifique de contrôle des ouvrages . Il a fallu les sondages de Fondasol et l'analyse de la Socotec, toutes deux spécialistes, pour détecter les non-conformités du remblai. La présence de blocs rocheux était légitime pour le talutage et le blocage sous voirie lourde . La non conformité n'était pas évidente - sur la comptabilité du chantier : aucune faute ne ressort de la validation des deux demandes d'acomptes présentées par l'entreprise les 6 septembre et 1er octobre 2012. A cette date, les non-conformités n'étaient pas mises en évidence. C'est seulement le 23 novembre ( avis Socotec) et 29 novembre 2012( sondages Fondasol) que la société Rochatic a eu connaissance des malfaçons . Sur les postes et les demandes de la société SRK Immobilier - sur les pénalités de retard : le contrat liant la société Rochatic à la société SRK Immobilier ne prévoit aucune pénalité de retard ce qui est logique puisque l'architecte n'intervient pas en nature et ne maîtrise pas les délais d'intervention des entreprises qui sont seules tenues aux pénalités de retard. Ces pénalités ne correspondent pas à l'éventuel préjudice subi en cas de retard ( préjudice de perte d'exploitation). - sur la perte de loyers : l'expert a retenu un retard de 6 mois. Cette perte de loyers constitue une perte de chance de louer à la date prévue de réception. La demande à ce titre fait double emploi avec celle présentée au titre des pénalités de retard. Il n'existe aucun lien de causalité entre l'intervention de Rochatic et le retard pris par le chantier qui est imputable à la société FGTP qui a refusé de reprendre ses ouvrages ce qui a conduit à la résiliation des marchés. La société Rochatic n'est tenue que d'une obligation de moyens. - sur les frais exposés par SRK Immobilier la prise en charge par SRK Immobilier des frais de location de locaux pour le compte de la société LIN et ART ( future locataire) ne relève d'aucune obligation juridique . - sur l'indemnité de rupture du contrat: l'architecte n'est pas responsable de la rupture qui a eu lieu à l'initiative du maître de l'ouvrage avec la société FGTP et qui a entraîné la liquidation judiciaire de cette dernière - sur les frais financiers : rien ne prouve que les crédits souscrits entre 2014 et 2016 par la société SRK Immobilier correspondent à l'opération litigieuse. - sur l'absence de souscription d'assurance dommages-ouvrage: le contrat d'architecte avait bien budgétisé le coût d'une assurance DO pour un montant de 59 416,16 €. La société SRK a commis une faute en s'abstenant de finaliser la souscription de cette assurance obligatoire et elle a directement participé à son propre préjudice . Si cette assurance avait été souscrite, les travaux réparatoires nécessaires auraient été pris en charge en application de l'article L 242-1 alinéa 9 du Code des Assurances, ce qui aurait évité l'expertise judiciaire , le temps passé , le retard de chantier et la présente procédure. Sur la double indemnisation Pour éviter une double indemnisation au titre de la condamnation de l'architecte et de son assureur et de la fixation de créance au passif, il convient de fixer un pourcentage de responsabilité en cas de condamnation . Sur la clause d'exclusion de solidarité Elle figure au paragraphe G.6.3.1. du CCG du contrat de maîtrise d'oeuvre et la société SRK n'est fondée à obtenir une indemnisation que pour les préjudices qui sont la conséquence directe et exclusive des manquements du maître d'oeuvre à ses obligations, à hauteur de sa part seulement. Sur la garantie de la MAF Les demandes sont hors assurance obligatoire et la franchise est opposable tant à la victime qu'au tiers ( article L 121-1 du Code des Assurances). Vu les conclusions du 28 mars 2018 de la SARL SRK IMMOBILIER qui demande à la Cour : Voir CONFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum des préjudices , En conséquence, voir constater la compétence du Tribunal de Commerce de NANTES pour connaître des demandes formées à l'encontre de la MAF en application des dispositions de l'article 101 du CPC, Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du Code Civil, Vu I'ensemble des documents contractuels (contrat de maîtrise d'oeuvre, marchés de travaux, CCTP, etc.), Voir condamner in solidum Maître François Z..., mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la Société FGTP et la société ROCHATIC ARCHITECTES, Architectes DPLG, à payer à la société SRK IMMOBILIER les sommes de : - au titre de la reprise des travaux : (74.703,57 + 13.600=) 88.303, 57 € HT - au titre des pénalités de retard : 109.500 € - au titre de l'article 4.10 du CCAP et de la rupture du marché : 50 404,12 € - au titre des frais de location de LIN & ART payés par SRK : 17 487,11 € HT - au titre de la perte des loyers qui auraient dû être payés par LIN &ART à SRK: 210 244 € - au titre des frais financiers : 38 000 € A titre subsidiaire, concernant le préjudice de retard, condamner la société ROCHATIC à payer des dommages et intérêts à la société SRK IMMOBILIER à hauteur de 109.500 € Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Voir condamner in solídum Maître François Z..., mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la Société FGTP et la société ROCHATIC ARCHITECTES, Architectes DPLG ,à payer à la société SRK IMMOBILIER la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Voir condamner in solidum Maître François Z..., mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la Société FGTP au titre des frais financiers et la société ROCHATIC ARCHITECTES, Architectes DPLG, à payer les dépens dont la somme de 3.500 € au titre des frais d'expertise , Vu le contrat n° l47712/B par lequel la société ROCHATIC est assurée contre les conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE France (MAF), Voir condamner la MAF à garantir la société ROCHATIC de toute condamnation, Dire et Juger que les condamnations à l'encontre de la liquidation de la société FGTP seront converties en fixation de créance. L'argumentation de la société SRK IMMOBILIER est en substance la suivante: Sur la compétence du tribunal de commerce Il est d'une bonne administration de la justice de faire instruire ensemble les deux affaires puisqu'il existe une connexité entre l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de la société Rochatic et celle exercée contre son assureur et ce en application de l'article 101 du CPC. Sur la responsabilité de la société FGTP La société FGTP est soumise à une obligation de résultat et il ressort du constat fait par l'expert judiciaire qu'elle n'a pas exécuté son obligation ( remblai non réalisé correctement et non susceptible de supporter le dallage industriel sur terre plein qui devait être construit au dessus) ce qui entraîne sa responsabilité au titre de l'article 1147 du code civil. Sur la responsabilité de la société ROCHATIC Sa responsabilité est engagée pour 3 fautes commises par elle : 1- absence de conseil dans le choix de la société FGTP en redressement judiciaire: Selon l'article G 3.5.2. du CCG, l'architecte déconseille le choix d'une entreprise si elle ne lui paraît pas présenter les garanties suffisantes. Le jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société FGTP est du 20 juillet 2011 soit près d'un an avant son engagement par SRK pour les lots terrassement et VRD le 26 juillet 2012. La situation financière de l'entreprise fait partie des garanties suffisantes que doit présenter le constructeur et sur le choix duquel le maître d'oeuvre doit apporter un conseil. C'est parce que la société FGTP était en redressement judiciaire qu'elle n'avait pas les fonds pour assumer l'exécution correcte de sa mission et notamment effectuer les essais à la plaque . Il y a bien un lien de causalité entre cette absence de conseil et le préjudice subi par SRK qui s'est trouvée dans l'impossibilité financière de rembourser les travaux non conformes effectués et payés à hauteur de 94 078,98 €. 2- absence de suivi du chantier : le maître d'oeuvre qui a une mission complète doit surveiller le chantier et vérifier les travaux effectués, leur avancement et leur conformité avec les pièces du marché . Cette mission, qui dépasse le DET, est rappelée à l'article G 3.7 du CCG. La société Rochatic n'aurait pas du accepter la poursuite du chantier sans la remise préalable des plans d'exécution et PV d'essai à la plaque, documents essentiels à la poursuite du terrassement et des fondations et à la garantie de conformité des travaux du marché. En l'absence des PV d'essais à la plaque, la société ROCHATIC ne pouvait valider chaque couche avant compactage de la suivante ainsi que prévu au CCTP . Les rapports de la Socotec et de Fondasol confirment que le remblai ne correspond pas à ce qui avait été préconisé et que une simple présence sur le chantier permettait de douter de la bonne réalisation des travaux. 3-mauvaise vérification des situations et décomptes : les 6 septembre et 1er octobre 2012, la société ROCHATIC a proposé à la société SRK de payer la société FGTP pour une somme totale de 94 078,98 € TTC correspondant aux certificats de paiement n°1 et 2 sur le lot terrassement sans tirer aucune conséquence du fait que FGTP ne lui avait communiqué ni les plans d'exécution ni les essais à la plaque ce qui ne lui permettait pas de vérifier que les travaux étaient réalisés conformément aux attentes contractuelles et techniques . - le maître d'oeuvre a été négligent dans sa vérification des situations et décomptes. Par prudence il aurait du attendre les contrôles SOCOTEC et FONDASOL, puisque ceux-ci étaient obligatoires , avant de valider les factures de FGTP. - les défaillances de la société ROCHATIC ressortent clairement du rapport d'expertise judiciaire. Sur le lien de causalité - la société ROCHATIC n'a pas déconseillé à SRK le choix de FGTP alors que celle-ci ne présentait pas de garanties suffisantes et était en état de cessation des paiements depuis juillet 2011 - il y avait un grand risque à payer cette entreprise sans avoir constaté la qualité des travaux qu'elle a exécutés sans surveillance . - le juge de l'exécution a autorisé et maintenu une saisie conservatoire à hauteur de 150 000 € sur les comptes de FGTP. Seuls 27 068,92 € ont pu être saisis. - la société FGTP a été mise en liquidation judiciaire le 17 avril 2013 et elle ne remboursera pas le paiement qu'elle a reçu pour des travaux qui ont du être repris et elle ne participera pas à l'indemnisation des préjudices subis par SRK du fait des ses fautes et de celles de ROCHATIC. Sur les préjudices subis par SRK -> Préjudice matériel : 88 303,57 € HT se décomposant en : -travaux réalisés pour remédier aux désordres conformément aux préconisations de l'expert: 74 703,57 € - évacuation de 1 700 m 3 de terre laissée , indûment facturée par FGTP à hauteur de 13 600 € HT Ce préjudice est de la responsabilité de FGTP ( non respect de son obligation de faire) et de ROCHATIC ( défaut de surveillance) . -> pénalités de retard ( article 2.6.2 du CCAG): Les malfaçons de FGTP ont engendré un retard de chantier qui a été estimé à 6 mois par l'expert judiciaire. En réalité le retard a été d' une année car lorsque le chantier a été en état de redémarrer, les entreprises n'ont pas pu intervenir immédiatement, ayant honoré d'autres contrats. La pénalité contractuelle est de 300 € par jour de retard soit pour 365 jours une pénalité de 109 500 €. Ces pénalités seront imputées à FGTP et à ROCHATIC . Si ces pénalités ne sont pas prévues au CCTP de ROCHATIC, les manquements de ROCHATIC sont en lien de causalité avec ce retard. L'arrêt du chantier, la reprise des travaux de terrassement et la livraison de l'ouvrage en retard sont liés à l'absence de vérification par la société ROCHATIC de la conformité des travaux de FGTP qui a réalisé un terrassement non conforme et adéquat . La somme de 109 500 € est donc sollicité à l'encontre de ROCHATIC à titre de dommages et intérêts ->perte de loyers la société SRK subit une perte de loyers d'un an soit la somme de 210 244 €. Ce préjudice ne relève pas de la perte de chance puisque la société LIN et ART était dans l'attente de la livraison des locaux pour pouvoir louer dès que cela était possible. -> indemnité contractuelle ( article 4.10 du CCTP) En cas de résiliation du contrat par le maître de l'ouvrage pour une cause imputable à l'entrepreneur , celui-ci doit une indemnité à titre de dommages et intérêts égale à 15% du marché de base, soit en l'espèce 50 404,12 € à la charge de la société FGTP. Les manquements de ROCHATIC ( non surveillance du chantier, défaut de conseil dans le choix du prestataire, défaut de vérification que le CCTP était respecté) ont mené à la rupture du marché avec FGTP . L'indemnité sera également mise à la charge de ROCHATIC . -> frais exposés par SRK Immobilier Compte tenu du décalage de la mise à disposition du nouveau bâtiment avec les délais prévus à l'origine, la société LIN et ART, qui doublait sa superficie de stockage, a été contrainte de louer des Algecos et des ateliers de stockage du 19 avril 2013 au 31 mars 2014, à hauteur de 17 487,11 € HT qui ont été facturés à SRK. Les sociétés FGTP et ROCHATIC doivent être tenus responsables du paiement de cette somme. -> frais financiers Pour faire face aux surcoûts ayant permis de mener à terme le chantier, la société SRK a du contracter des prêts supplémentaires ayant généré des frais financiers à hauteur de 38 000 €. Sur la demande d'absence de solidarité Chacun des coauteurs d'un même dommage est condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage. Le maître d'oeuvre sera donc condamné in solidum avec FGTP ou son liquidateur. Sur la participation de SRK à son propre dommage L'architecte aurait dû pour satisfaire à son devoir de conseil indiquer à la société SRK qu'elle devait souscrire une assurance dommage - ouvrage avant le début des travaux., ce qu'il n'a pas fait. La société ROCHATIC n'a pas répondu au courrier de SRK lui demandant de l'assister pour la souscription de l'assurance. Elle a donc violé son obligation de conseil et il ne peut être retenu une faute de SRK De surcroît il n'est pas certain que l'assurance DO aurait fonctionné et aurait permis d'éviter le contentieux judiciaire. Sur la garantie de la MAF La MAF doit garantir la société ROCHATIC de toute condamnation. Elle n'a produit aucun justificatif de la franchise qu'elle dit opposable tant à la victime qu'au tiers. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions des articles 455 et 954 du CPC à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence La MAF relève à juste titre qu'elle est une société d'assurance mutuelle qui a un objet non commercial et que seule la juridiction civile est compétente pour connaître des demandes dirigées à son encontre. Par conséquent , c'est à tort que le tribunal de commerce a retenu sa compétence pour statuer sur les recours formés à l'encontre de la MAF et le jugement sera infirmé de ce chef. Aux termes de l'article 79 alinéa 1 du CPC, dans sa version antérieure à celle issue du décret du 6 mai 2017, applicable à la cause ' Lorsque la cour infirme du chef de la compétence , elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.' En l'espèce, la juridiction consulaire a statué sur le fond du litige et la Cour d'Appel de Rennes est juridiction d'appel à la fois du tribunal de commerce incompétent (Nantes) et du TGI de Nantes estimé compétent. Dès lors, la Cour n'a pas à renvoyer l'affaire portant sur les recours dirigés contre la MAF devant le TGI et elle est tenue de conserver la connaissance du litige et de statuer au fond. Sur les responsabilités ->La société SRK Immobilier forme ses demandes à l'égard des sociétés FGTP et ROCHATIC sur le fondement de l'article 1147 du code civil puisque les dommages sont intervenus en cours de chantier, antérieurement à la réception. Les entrepreneurs sont tenus, avant réception de l'ouvrage, d'une responsabilité contractuelle avec obligation de résultat, tandis que l'architecte est tenu d'une obligation de moyens. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que les travaux de terrassement réalisés par la société FGTP ne sont conformes ni aux prescriptions de son marché , ni aux règles de l'art . Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société FGTP et fixé la créance de la société SRK Immobilier au passif de sa liquidation judiciaire. - S'agissant de l'architecte, auquel était confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre, trois fautes lui sont reprochées par la société SRK Immobilier qu'il convient d'examiner successivement : - absence de conseil et d'avertissement dans le choix d'une société en redressement judiciaire : S'il est établi que la société FGTP était en redressement judiciaire depuis le 20 juillet 2011, soit un an avant la conclusion du contrat avec SRK Immobilier en date du 26 juillet 2012, ce grief n'est pas fondé car il n'appartient pas à l'architecte de vérifier la solvabilité des entreprises qu'il choisit ce qui ressort expressément de l'article G 3.5.2 alinéa 3 du Cahier des Clauses Générales du contrat d'architecte qui mentionne ' Le maître de l'ouvrage s'assure de la bonne situation financière et juridique de l'entrepreneur susceptible d'être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux.' . C'est à tort que la société SRK Immobilier soutient que la vérification de la solvabilité de l'entreprise rentre dans les ' garanties suffisantes' sur lesquelles l'architecte doit conseiller le maître de l'ouvrage en application de l'article G 3.5.2 alinéa 2 du Cahier des Clauses Générales - absence de suivi du chantier : Dans le cadre de la direction des travaux ( mission DET) l'architecte doit vérifier les travaux réalisés en effectuant des visites régulières ( article G 3.3 du CCG- fréquence hebdomadaire-) . Il doit être présent lors de la réalisation des opérations délicates au titre desquelles figurent les travaux de terrassement destinés à être recouverts. Il ressort des pièces aux débats que la société FGTP a démarré et poursuivi les travaux de terrassement sans avoir remis à l'architecte les plans d'exécution et PV d'essais à la plaque. La conformité des travaux réalisés par FGTP à son marché et à l'étude géotechnique de FONDASOL visée au CCTP, ne pouvait donc être contrôlée et garantie par la société ROCHATIC qui a cependant accepté la poursuite du chantier, alors même que la société SOCOTEC lui avait adressé le 13 septembre 2012 un courrier de rappel de demande d'essais de plaque. L'expert judiciaire relève qu'au delà de la nature des matériaux non conformes mis en oeuvre par FGTP, la société ROCHATIC ne s'est pas assurée du respect de ses propres prescriptions de mise en oeuvre, notamment de celles de l'article 2.8 remblais du CCTP, applicable aux remblais sous couche de forme qui précise ' mise en oeuvre par couches successives de 0,20 d'épaisseur .... chaque couche devra être vérifiée par la maîtrise d'oeuvre avant compactage de la suivante ' et il souligne que ' si ces dispositions avaient été respectées, ROCHATIC aurait immédiatement fait arrêter la mise en place des remblais puisque les blocs de 0,50 m découverts lors des sondages réalisés dans le cadre de l'expertise seraient apparus dès la première couche de 0,20 m de remblais contrôlée '. Monsieur A... note également qu'il n'aurait pas du échapper à la surveillance du maître d'oeuvre l'absence de géotextile sur toute la surface du fond de fouille. L'architecte a donc été défaillant dans sa mission de suivi des travaux de terrassement et de remblais . - mauvaise vérification des situations et décomptes : La société ROCHATIC a validé les situations de travaux 1 et 2 de la société FGTP les 6 septembre et 1er octobre 2012 à hauteur respectivement de 58 498,49 € TTC et 35 580, 49 € , alors qu'elle n'était pas en mesure de vérifier la conformité des travaux facturés ( remblais ) aux prescriptions du marché et aux exigences techniques qui avaient été posées par FONDASOL . Monsieur A... relève dans son rapport que la société ROCHATIC a fait payer par le maître de l'ouvrage des travaux à hauteur de 52 155 € HT ( soit 62 377,38 € TTC) qui n'étaient pas conformes au marché signé. L'architecte a été défaillant dans sa mission de comptabilité du chantier. Les fautes de la société ROCHATIC ont eu pour conséquence la poursuite du chantier et le paiement de travaux qui auraient du être arrêtés dès le constat de leur non conformité . Le lien de causalité entre les faute commises par la socité ROCHATIC et les dommages subis par la société SRK Immobilier est établi. La société ROCHATIC a engagé sa responsabilité contractuelle et le jugement sera confirmé. - >La société ROCHATIC et la MAF soutiennent qu'en ne souscrivant pas d'assurance dommages ouvrage, la société SRK Immobilier a participé à son préjudice . Les appelantes ne démontrent pas l'étendue de l'aggravation du préjudice découlant de l'absence de souscription d'une assurance dommages ouvrage par la société SRK Immobilier et leur demande tendant à ce que soit laissée à la charge de celle-ci une part de l'indemnisation de ses préjudices sera rejetée. Sur la clause d'exclusion de solidarité Le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la société ROCHATIC et la société SRK IMMOBILIER stipule au paragraphe G 6.3.1 du CCG que ' l'architecte ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit , et en particulier solidairement , des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat'. Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait application de cette clause qui a pour effet de limiter la condamnation de l'architecte aux seuls dommages qui sont la conséquence directe de ses fautes personnelles et à hauteur de sa part de responsabilité seulement. Sur les préjudices et sur l'imputabilité - préjudice matériel ( travaux de reprise et évacuation des terres excédentaires ) Le tribunal a justement évalué ce préjudice à la somme de 50 608,17 € HT, déduction faite de la somme obtenue par saisie attribution, et en l'absence d'éléments nouveaux , le jugement sera confirmé sur ce point. Ce préjudice est imputable à la société FGTP qui a réalisé des travaux non conformes aux prescriptions de son marché et aux règles de l'art et à la société ROCHATIC au titre du défaut de suivi du chantier La responsabilité contractuelle de la société ROCHATIC doit être retenue à hauteur de 50% dans la mesure où un suivi suffisant du chantier aurait permis l'arrêt immédiat de la mise en place des remblais non-conformes. - pénalités de retard Monsieur A... relève que les travaux TCE ont pris du retard du fait de l'impossibilité de faire intervenir l'entreprise de gros oeuvre pour la réalisation des dallages industriels sur les remblais réalisés par FGTP non-conformes aux exigences contractuelles, que les travaux ont été arrêtés du 1er décembre 2012 au 2 juin 2013, date à laquelle il a autorisé la reprise des travaux et il retient en conséquence que le retard généré par les malfaçons de FGTP est de 6 mois. La société SRK Immobilier sollicite que soit retenue une pénalité pour un retard d' un an en exposant que, lorsque le chantier a été en état de redémarrer, les entreprises n'ont pas pu intervenir immédiatement car elles avaient honoré d'autres chantiers , et qu'elle n'a pu prendre possession de l'ouvrage qu'en avril 2014 alors que l'emménagement était prévu au 15 avril 2013. Elle ne verse cependant aucune pièce corroborant ses dires quant à l'indisponibilité des entreprises au jour où la reprise des travaux a été autorisée et elle ne justifie ni de la date effective de reprise du chantier, ni du nouveau planning des entreprises. Il n'est donc pas démontré que le retard d'un an est imputable aux malfaçons de FGTP Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu des pénalités de retard de 6 mois et a octroyé à ce titre à la société SRK Immobilier la somme de 54 600 € . Les pénalités de retard sont imputables à la société FGTP en application de l'article 2.6.2 du CCAG et elles seront fixées au passif de la liquidation judiciaire. Elles ne sont pas prévues dans le contrat liant la société d'architecte et le maître de l'ouvrage et celui-ci ne justifie d'aucun préjudice de retard distinct de celui indemnisé ci après au titre des pertes loyers et des frais exposés . La société SRK Immobilier sera déboutée de ses demandes de ce chef dirigées à l'encontre de la société ROCHATIC. - perte de loyers Les pénalités de retard ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages et intérêts . En l'espèce, le préjudice de perte de loyers, invoqué par le maître de l'ouvrage, est distinct de celui prévu et réparé par les pénalités de retard et la demande à ce titre ne fait pas double emploi avec celle présentée au titre des pénalités de retard. Pour les mêmes raisons que celles ci-dessus développées, il y sera fait droit pour une période de 6 mois . Contrairement à ce qui est soutenu par la MAF, ce préjudice ne relève pas de la perte de chance puisqu'il est justifié de ce que la société LIN et ART avait informé son propriétaire, dès septembre 2012, de son souhait de stopper son bail au 31 mars 2013 dans le but d'intégrer le nouvel atelier . Ce préjudice est imputable à la société FGTP qui a réalisé des travaux non conformes aux prescriptions de son marché et aux règles de l'art et à la société ROCHATIC au titre du défaut de suivi du chantier . La responsabilité contractuelle de la société ROCHATIC doit être retenue à hauteur de 50% dans la mesure où un suivi suffisant du chantier aurait permis l'arrêt immédiat de la mise en place des remblais non conformes. - indemnité contractuelle d'interruption du contrat Elle est due par la société FGTP en application de l'article 4-10 du CCAP. La résiliation du contrat de la société FGTP par le maître de l'ouvrage n'est pas imputable à la société ROCHATIC et l'indemnité ne sera pas mise à sa charge. - frais de location de locaux provisoires La société SRK IMMOBILIER justifie par une attestation de son expert comptable de ce que la société LIN et ART lui a refacturé les surcoûts qu'elle a supportés du fait de la mis à disposition tardive des locaux . Ces surcoûts ont été à bon droit retenus par les premiers juges pour une durée de 6 mois soit à hauteur de la somme de 9 016,01 € HT Ils sont imputables à la société FGTP et à la société ROCHATIC, dans les mêmes proportions que celles fixées au titre du préjudice matériel et des pertes de loyers. - frais financiers L'attestation du Crédit Agricole du 23 mars 2018 ne démontre pas que les crédits octroyés entre 2014 et 2016 à la société SRK IMMOBILIER correspondent à l'opération litigieuse et sont en lien avec le retard pris par le chantier . La demande sera rejetée par voie d'infirmation. Sur la garantie de la MAF Celle-ci ne conteste pas sa garantie mais conclut à juste titre à l'opposabilité de la franchise contractuelle s'agissant d'une responsabilité recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Sur les autres demandes La condamnation au titre des dépens et de l'article 700 de première instance sera confirmée. Les dépens d'appel seront supporté par moitié d'une part par la société Rochatic et la MAF et d'autre part par la société FGTP, représentée par son liquidateur . L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la MAF, en ce qu'il a condamné la SARL ROCHATIC à verser à la société SRK IMMOBILIER les sommes de 50.608,17 € HT, au titre des travaux de reprise, 54.600 € HT au titre des pénalités de retard, 110.696 € HT au titre des pertes de loyers, 42.143 € HT au titre de l'interruption du contrat, et 14.565 € HT au titre des frais annexes de location, et en ce qu'il a fait droit à la demande de la société SRK Immobilier au titre des frais financiers Et statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant, - Déclare recevable la MAF en son exception d'incompétence du tribunal de commerce - Constate que la Cour est juridiction d'appel à la fois du tribunal de commerce incompétent et du TGI de Nantes estimé compétent et qu'elle doit en conséquence statuer au fond, Déclare la société ROCHATIC responsable, à concurrence de 50% du préjudice matériel, de la perte de loyers, et des frais de location de locaux provisoires, En conséquence, condamne in solidum la société ROCHATIC et la MAF à payer à la société SRK Immobilier les sommes suivantes : - 27 300 € au titre du préjudice matériel, - 55 348 € au titre de la perte de loyers , - 4 508 € au titre des frais de location , et ce sous déduction de la franchise contractuelle opposable par la MAF Déboute la société SRK IMMOBILIER de sa demande au titre des frais financiers, Rejette le surplus des demandes, Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié d'une part par la société ROCHATIC et la MAF et d'autre part par la société FGTP, représentée par son liquidateur , Rejette l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,

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