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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-18.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.955

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de M. Celestin X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 10 janvier 1991, M. X... a été déclaré adjudicataire d'une maison d'habitation ayant appartenu à M. Y..., en liquidation judiciaire ; que, suivant acte sous seing privé du 16 janvier 1991, M. X... s'est engagé à payer à M. Z... une somme de 50 000 francs en règlement d'une dette contractée par M. Y..., en contrepartie de l'engagement de M. Z... "à ne porter aucune surenchère concernant la vente de M. Y..." ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 7 mai 1996) d'avoir déclaré nulle la convention du 16 janvier 1991, pour cause illicite et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever qu'en payant la dette de M. Y..., M. X... a écarté la surenchère de M. Z... et que ce dernier avait, ce faisant, conclu une entente frauduleuse constitutive d'entrave à la liberté des enchères, sans constater que M. Z... avait manifesté le désir de surenchère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 313-6 du nouveau Code pénal, ensemble les articles 1131 et 1236 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant qu'aux termes de la convention litigieuse, M. Z... s'était engagé, moyennant le paiement par l'adjudicataire de la dette du saisi, à ne porter aucune surenchère, la cour d'appel, a par là même, constaté que M. Z... avait renoncé à son intention de surenchérir, cette renonciation constituant la cause de l'engagement de son co-contractant ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Condamne M. Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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