Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04990 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJRL
MINUTE n° : 2024/ 583
DATE : 20 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09/10/ 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 13/11/ 2024 et prorogée au 20/11/2024.
L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Valérie BOISSET-ROBERT
Me Colette BRUNET-DEBAINES
CCC:
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Valérie BOISSET-ROBERT
Me Colette BRUNET-DEBAINES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 25 juin 2024, Monsieur [I] [L] a fait assigner Monsieur [B] [W] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule de type camping-car AUTOSTAR modèle Athenor 458 immatriculé [Immatriculation 8].
Il expose avoir acquis le véhicule le 31 mai 2023, moyennant le prix de 16.000 eurosqui a présenté des dysfonctionnement dès le mois de juin suivant. Il fonde sa demande sur la base d’un rapport d’expertise amiable concluant à la dégradation de la partie avant gauche du plancher bois de la cellule du camping-car, désordre de nature à rendre le véhicule impropre à son usage au terme du rapport.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 octobre 2024, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande.
Monsieur [B] [W] représenté, ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves. Il propose un complément de mission pour l’expertise avec une appréciation de l’entretien du véhicule depuis la vente ainsi que l’appréciation de l’existence de vices cachés ou non.
Il argue d’une relation empreinte d’agressivité dès le premier courrier de Mr [I], et de la reconnaissance par ce dernier de l’absence de vérifications d’usage lors d’achat d’un camping-car.
A l’audience du 09 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 puis prorogée au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [I] [L] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par un expert automobile le cabinet KPI Groupe du 26 mars 2024 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués notamment la dégradation de la partie AVG du plancher bois de la cellule, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu lesa rticles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- procéder à l’examen du véhicule litigieux camping-car de type AUTOSTAR modèle Athenor 458 immatriculé [Immatriculation 8], se trouvant actuellement :[Adresse 4]-[Localité 7] ;
- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et plus particulièrement dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation du cabinet KPI, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa vente du 31/05/2023 et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition;
- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
Disons que Monsieur [I] [L] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 20 janvier 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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