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Cour de cassation, 10 juin 1993. 90-18.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.764

Date de décision :

10 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de lauadeloupe, dont le siège est place de l'Hôtel de ville à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de la société Sodexgaz, dont le siège est rue de la Source, Zone industrielle de Jarry, à Baie-Mahault (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sodexgaz, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en janvier 1987, la Caisse générale de sécurité sociale a réintégré diverses sommes dans l'assiette des cotisations dues par la société Sodexgaz, à laquelle ont été notifiées deux mises en demeure ; que, pour annuler celles-ci, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, la note d'observations de l'agent de contrôle, rédigée en termes généraux, n'ayant pas été complétée par une réponse satisfactoire de la Caisse à la demande de renseignements formulée le 13 février 1987 par la société et n'ayant pas permis à celle-ci de fournir des explications utiles pour sa défense ; Attendu, cependant, que si l'agent de contrôle a l'obligation, avant clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement les explications de celui-ci, les omissions ou les erreurs qui lui sont reprochées ainsi que les bases du redressement proposé, il n'est tenu ni de lui donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement et sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer, ni de répondre à une demande de renseignement qu'il doit seulement transmettre avec son rapport à la caisse dont il relève ; D'où il suit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait du texte susvisé une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société Sodexgaz, envers la Caisse générale de sécurité sociale de lauadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1993-06-10 | Jurisprudence Berlioz