Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12477 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7PA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021011249
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 719 807 406
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMEE
S.A.R.L. BRET-DREVON
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 479 683 757
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente par Monsieur Edouard LOOS, présidente empêchée et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La S.A.R.L. Bret-Drevon qui a pour objet le recyclage de déchets a, dans le cadre de son activité professionnelle, conclu un contrat de crédit-bail avec la société anonyme Franfinance le 20 février 2018 pour le financement d'un véhicule Scania Porteur G490 et d'un bras de levage Palfinger T24 d'une valeur globale d'achat de 146 700 euros hors taxes. Ce contrat de crédit-bail était d'une durée de 60 mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2 659 euros hors taxes.
La société Bret-Drevon a pris possession des matériels loués le 28 février 2018.
Plusieurs loyers étant demeurés impayés à leur date d'exigibilité à compter du 31 janvier 2019, la société Franfinance a mis en demeure la société Bret-Drevon de lui payer la somme totale de 58 276,12 euros à titre de loyers impayés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2020, reçue le 13 septembre suivant par la société Bret-Drevon.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société Franfinance a notifié la résiliation du contrat de crédit-bail à la société Bret-Drevon par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 septembre 2020, reçue le 29 septembre suivant pas la société Bret-Drevon, cette lettre contenant également mise en demeure de payer la somme totale de 153 414,44 euros comme conséquence de la résiliation du contrat et de restituer les matériels loués.
Par acte en date du 1er février 2021, la société Franfinance a fait assigner la S.A.R.L. Bret-Drevon devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement et restitution des matériels.
Par jugement rendu le 25 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
'- Déboute la SA Franfinance de sa demande en paiement de la somme de 153 414,44 euros en principal ;
- Ordonne à la S.A.R.L. Bret-Drevon dès la signification de la présente décision de restituer à la SA Franfinance, les matériels suivants :
* Un Scania porteur G490 immatriculé [Immatriculation 5] (n° de série YS2G8X40005486033) ;
* Un bras de levage Palfinger T24 (n° de série 100329020), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite de 60 jours ;
- Autorise la SA Franfinance à appréhender les matériels suivants :
* Un Scania porteur G490 immatricule [Immatriculation 5] (n° de série YS2G8X40005486033) ;
* Un bras de levage Palfinger T24 (n° de serie 100329020), en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
- Condamne la S.A.R.L. Bret-Drevon à payer à la SA Franfinance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamne la S.A.R.L. Bret Drevon aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 euros dont 11,60 euros de TVA.'
Par déclaration remise au greffe de la juridiction par voie électronique le 2 juillet 2021, la société Franfinance a interjeté appel du jugement. Cette déclaration d'appel a été signifiée à la société Bret-Drevon par acte du 20 septembre 2021, à la suite d'un avis d'avoir à signifier adressé par le greffe à l'avocat de la société Franfinance le 18 août 2021.
La société Bret-Drevon n'a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2021 et signifiées à la société Bret-Drevon par acte du 26 octobre 2021, la société Franfinance demande à la cour de :
'Vu l'article 1103 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclarer la société Franfinance recevable et bien fondée en son appel
- Infirmer le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande en paiement de la somme de 153 414,44 euros en principal.
Et, statuant à nouveau :
- Constater la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 25 septembre 2020
- Condamner, en conséquence, la société Bret-Drevon à payer à la société Franfinance la somme de 153 414,44 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2020
- Condamner la société Bret-Drevon au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de crédit-bail conclu entre les sociétés Franfinance et Bret-Drevon le 20 février 2018 contient une clause de résiliation de plein droit stipulée à l'article 10.2 des conditions générales du contrat.
Cette clause prévoit notamment qu'en cas de non paiement à la date d'exigibilité d'un seul terme des loyers, le crédit-bailleur peut résilier de plein droit le contrat de crédit-bail huit jours après la première présentation d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, la société Franfinance a mis la société Bret-Drevon en demeure de payer les loyers impayés échus du 31 janvier au 30 juin 2019, du 31 août au 31 décembre 2019 et du 29 février au 31 août 2020, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2020 distribuée le 13 septembre suivant.
A défaut de régularisation des impayés dans le délai de hit jours, elle a régulièrement notifié la résiliation du contrat de crédit-bail à la société Bret-Drevon par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 septembre 2019. La résiliation a donc pris effet à cette date.
Elle dispose dès lors d'une créance certaine, liquide et exigible née de la résiliation du contrat, calculée conformément aux stipulations de l'article 10-2 de ses conditions générales, d'un montant total de 153 414,44 euros selon décompte de créance arrêté au 21 septembre 2020, correspondant aux loyers impayés pour la somme de 55 719,54 euros, aux intérêts de retard sur ces loyers de 6 512,19 euros, à l'indemnité de résiliation correspondant à 29 loyers restant dus jusqu'au terme initial du contrat de 77 082,00 euros et aux pénalités sur loyers impayés de 5 499,85 euros et sur indemnité de résiliation de 7 854,90 euros.
Les premiers juges ont retenu que la créance n'était pas exigible au motif que la société Franfinance ne produit ni les factures impayées ni l'échéancier de crédit-bail.
Ce faisant le tribunal a jouté aux stipulations convenues entre les parties dès lors que le caractère certain, liquide et exigible des loyers résultent des seules stipulations des conditions particulières du contrat de crédit-bail qui les définissent précisément et que les sommes dues en cas de résiliation du contrat pour cause de défaillance du crédit-preneur sont exigibles conformément aux stipulations de l'article 10-2 des conditions générales du contrat lorsque la clause résolutoire a été mise en oeuvre, comme en l'espèce, selon les modalités qui y sont prescrites.
Le jugement déféré sera donc infirmé en sa disposition soumise à la cour et la S.A.R.L. Bret-Drevon sera condamnée à payer à la société Franfinance la somme de 153 414,44 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du 25 septembre 2020 conformément aux stipulations des articles 3.7 et 10.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail du 20 février 2018.
Partie perdante au procès, la société Bret-Drevon sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La demande d'indemnité de procédure formée par la société Franfinance sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en sa disposition soumise à la cour,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit-bail du 20 février 2018 à compter du 25 septembre 2020,
CONDAMNE la S.A.R.L. Bret-Drevon à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 153 414,44 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du 25 septembre 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Bret-Drevon aux dépens d'appel,
DÉBOUTE la société anonyme Franfinance de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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