Tribunal Administratif de Bordeaux, 06 février 2024. 2400277
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2400277
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B Chamberon demande au tribunal d'annuler la délibération du 9 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Bergerac a décidé de céder l'immeuble communal situé 3 rue Duguesclin, cadastré EM 444 au profit de M. et Mme C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Mme Chamberon, conseillère municipale de la commune de Bergerac, demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal du 9 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que cette délibération, dont au demeurant l'intéressée a eu connaissance le jour même de son adoption, a été reçue en préfecture le 13 novembre 2023 et affichée en mairie le même jour. Mme Chamberon disposait dès lors à compter de cette date d'un délai franc de deux mois pour saisir le tribunal administratif, qui expirait le 15 janvier 2024, le 14 janvier 2024 étant un dimanche. Dès lors, la présente requête, enregistrée le 16 janvier 2024, est tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Chamberon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Chamberon.
Fait à Bordeaux, le 6 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
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