Cour de cassation, 06 juin 1991. 88-41.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.108
Date de décision :
6 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Aéroclub de Fréjus, Saint-Raphaël, Est Varois, dont le siège est sis ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association Aéroclub de Fréjus, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'Aéroclub :
Attendu que l'Aéroclub de Fréjus-Saint-Raphël reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur un litige l'opposant à M. X..., alors que, selon le moyen, d'une part, ni le fait que M. X... ait consacré à l'Aéroclub l'exclusivité de son activité de moniteur, ni qu'il l'ait exercée quotidiennement auprès des membres de l'Aéroclub en utilisant les appareils de l'association en contrepartie d'un tarif horaire de 70 francs n'étaient de nature à établir que cette activité était exercée pour le compte et au profit de l'Aéroclub dans le cadre d'un service organisé sous la direction de ce club, dès lors que M. X... avait toute liberté pour donner ou ne pas donner des leçons de pilotage, pour déterminer les horaires et la fréquence de ces leçons, pour choisir les élèves auxquels il dispensait son enseignement, pour organiser son activité dont l'Aéroclub ne retirait aucun profit et qu'il exerçait dans son propre intérêt et à son seul bénéfice ; et qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 121-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. X... était astreint à des directives et à la surveillance d'un chef pilote, sans répondre aux conclusions de l'Aéroclub faisant valoir que ces sujétions étaient inhérentes aux règles de l'aviation
civile et sans emport sur l'existence d'un lien de subordination entre l'Aéroclub et l'instructeur, et qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel qui a relevé que M. X... consacrait à l'Aéroclub l'exclusivité de son activité de moniteur, n'enseignait pas le pilotage à des élèves particuliers mais uniquement aux élèves de l'Aéroclub
avec des moyens mis à sa disposition et des tarifs imposés par l'Aéroclub, dont il était tenu de suivre les directives et à qui il devait rendre compte de son activité, a ainsi caractérisé l'existence d'un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de ne pas avoir fait droit à l'intégralité de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, qu'un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois, à moins qu'il ait moins de deux années d'ancienneté lors de son licenciement, ou que son employeur occupe habituellement moins de onze salariés ; qu'en s'abstenant en l'espèce de préciser si l'Aéroclub occupait habituellement plus ou moins de onze salariés, et en estimant le préjudice de M. X..., qui avait deux années d'ancienneté lors de son licenciement, à une somme inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte, ensemble l'article L. 122-14-6 du même code, alors applicable ; Mais attendu que M. X... qui n'a pas soutenu devant les juges du fond que l'employeur occupait habituellement plus de onze salariés n'est pas admis à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation ce moyen qui, mélangé de fait et de droit est nouveau et comme tel irrecevable ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé qu'il ne contestait pas avoir été rémunéré sur une base du prix convenu pour le nombre d'heures effectuées ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions le salarié faisait valoir qu'il n'avait perçu qu'une rémunération correspondant à celle applicable à 1050 heures, alors qu'il avait effectué 1512 heures en 1983 et 1061 en 1984, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 16 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne l'association Aéroclub, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique