Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Dannes Côte d'Opale, société anonyme, venant aux droits de la société Immobilière des Dunes de Dannes, dont le siège est ...,
2 / M. Claude Y..., demeurant ...,
3 / M. André Y..., demeurant 45, route nationale, 62223 Sainte-Catherine-les-Arras,
4 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), au profit :
1 / de la société civile professionnelle (SCP) notariale Tamboise et Senlis, dont le siège est ...,
2 / de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dannes Côte d'Opale, venant aux droits de la société Immobilière des Dunes de Dannes, de MM. Claude et André Y... et de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle notariale Tamboise et Senlis et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches et sur le second pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, violation du même texte, contradiction et défaut de motifs et non réponse aux conclusions, les moyens tendent seulement à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Douai, 3 décembre 1998) qui a estimé que les consorts Y... ne démontraient pas avoir subi un préjudice en relation avec la faute commise par le notaire, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dannes Côte d'Opale et les consorts Y... et autre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société Dannes Côte d'Opale venant aux droits de la société Immobilière des Dunes de Dannes et les consorts Y... et autre à payer à la SCP notariale Tamboise et Senlis et à la Mutuelle du Mans assurances IARD la somme globale de 1800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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