Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [H] [B]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, Monsieur [R] [B]
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N° RG 22/03046 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYRL
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du 29 JUIN 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 29 JUIN 2022
Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 16 décembre 2022 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [H] [B], née le 18 Mars 1964 à CAEN (CALVADOS), actuellement hospitalisée au CHS de CADILLAC
assistée de Maître Julie CARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 22/01636) rendue le 16 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 juin 2022
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, 89 rue Cazeaux Cazalet - 33410 CADILLAC SUR GARONNE
Monsieur [R] [B], demeurant 122 route du Marais - 33210 PUJOLS SUR CIRON
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date 24 juin 2022,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 28 Juin 2022,
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de madame [H] [B], née le 18 mars 1964 à Caen (Calvados), en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de Cadillac, à la demande d'un tiers ([R] [B]-époux), en date du 21 janvier 2022 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 janvier 2022 autorisant la poursuite de la procédure de soins contraints ;
Vu l'admission ultérieure de madame [H] [B] en programme de soins et sa réintégration le 9 juin 2022 ordonnée par le Directeur de l'établissement de Cadillac ;
Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 juin 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 juin 2022 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de madame [H] [B] ;
Vu l'appel formé par madame [H] [B] le 24 juin 2022 ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 24 juin 2022 aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 28 juin 2022 à 10 heures ;
Vu l'avis médical du 27 juin 2022 ;
À l'audience, madame [H] [B], en présence de son conseil, a déclaré qu'elle sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte. Son avocate a réclamé une décision similaire ;
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La régularité de l'appel et de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
Madame [H] [B] présente un syndrome délirant avec persécution qui s'est réactivé à la suite de l'arrêt de son traitement préconisé à la suite de son trouble psycho-affectif. Sa réintégration a été récemment ordonnée à la suite d'une rupture thérapeutique.
L'existence d'hallucinations accoustico-verbales et la verbalisation d'idées de persécution ont été observées après 24 heures d'hospitalisation complète.
Des troubles identiques ont été mentionnés après 72 heures, le certificat ajoutant que madame [H] [B] n'était pas en état de comprendre la pathologie dont elle souffrait et la nécessité d'entreprendre des soins en raison de la gravité de son état.
Une légère amélioration de sa situation au plan de la santé a été ultérieurement observée mais la persistance d'une désorganisation psychique et de troubles mnésiques a été soulignée.
Le dernier avis médical fait état d'un discours désorganisé de madame [H] [B] et la persistance d'idées de persécution en direction notamment de son époux à l'origine de la mesure. Elle n'a toujours pas conscience de la gravité de son état de santé et réfute toute nécessité de soins.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à madame [H] [B] ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au tiers en l'occurrence à M. [B] [R], au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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