Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/08596 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSGL
Organisme URSSAF PACA
C/
[R] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jérôme GAVAUDAN
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 12 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00040.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [T] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa contestation afférente au paiement de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2016, pour un montant de 21 780 euros, Mme [R] [W] a saisi le 24 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale, étant précisé que, par décision en date du 27 novembre 2019, la commission de recours amiable a validé, pour un montant ramené à 18 779 euros, la cotisation subsidiaire maladie.
Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, ayant repris l'instance, a:
* déclaré le recours recevable,
* annulé la mise en demeure en date du 24 décembre 2019 pour un montant ramené à 17 579 euros,
* débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens.
L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur en a relevé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour de déclarer son appel recevable.
Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* déclarer valide l'appel à cotisations et la mise en demeure adressés à Mme [R] [W], pour le montant ramené à 18 779 euros par sa commission de recours amiable,
* condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner Mme [W] aux entiers dépens.
En l'état de ses conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [R] [W] soulève l'irrecevabilité de l'appel.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* débouter l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes,
* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 5 000 euros pour appel abusif et à celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile couvrant les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel:
L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'acte d'appel est signé par une personne indiquant avoir délégation du directeur général alors que celle-ci n'est pas établie.
L'appelante se prévaut en réponse des dispositions des articles L.122-1, L.142-9 et R.122-3 du code de la sécurité sociale pour soutenir que l'auteur de l'acte d'appel étant titulaire, à la date de l'appel, d'une délégation de pouvoir d'ester en justice justifiée et mentionnée dans l'acte introductif d'instance, elle était habilitée à interjeter appel.
Sur quoi:
Il résulte de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Selon l'article L.122-1 du code de la sécurité sociale, le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.
Par application de l'article R.122-3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021, le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
L'article D.253-6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 93-1004 du 10/08/1993, dispose que le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R.122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.
L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d'interjeter appel par délégation de signature du directeur de l'organisme de sécurité sociale, n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial. (2e Civ. 22 juin 2023 n°22-11.361).
En l'espèce, Mme [L], responsable du service régional contentieux a reçu, le 24 août 2021, délégation de signature du directeur régional de l'Urssaf, notamment pour 'signature des décisions d'agir en justice-interjeter appel'.
Il en résulte qu'elle n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 10 juin 2022 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 12 mai 2022, cet appel ayant été formalisé dans le mois de la réception, en date du 13 mai 2022, de l'avis recommandé portant notification à son organisme de cette décision.
L'intimée est par conséquent mal fondée en son moyen et l'appel doit être déclaré recevable.
Sur le fond:
Pour annuler 'la procédure de recouvrement' relative à l'appel des cotisations subsidiaire maladie, les premiers juges ont retenu que la transmission des données personnelles fiscales aux organismes de recouvrement n'était pas régulière au regard des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés applicables à la date du recouvrement litigieux protégeant la communication et l'utilisation des données personnelles, ce traitement devant être préalablement autorisé par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour permettre non seulement le traitement nécessaire au recouvrement des cotisations, mais aussi la transmission des données fiscales personnelles des assurés, alors que le décret n°2017-153 du 3 novembre 2017, entré en vigueur le 4 novembre 2017, prévoit la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie prévue à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale et d'un traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la résidence au vu de l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 26 octobre 2017, et que seul le décret n°2018-392 du 24 mai 2018, entré en vigueur le 26 mai 2018, prévoit la création d'un traitement automatisé de transfert de données relatives aux redevables de la cotisation subsidiaire maladie.
Sur la transmission des données fiscales personnelles:
L'appelante soutient que la Commission nationale de l'informatique et des libertés s'est prononcée préalablement à deux reprises aux deux décrets qui constituent le déploiement de la loi et des articles insérés par le législateur dans le code de la sécurité sociale et que la mise en place par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement informatique a été autorisée par décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017), lequel prévoit les modalités de recouvrement des cotisations prévues aux articles L.380-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que le décret du 24 mai 2018 a complété le dispositif existant de transfert et de traitement de données entre la direction générale des finances publiques et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, tel qu'autorisé et prévu par le décret du 3 novembre 2017, en permettant à la direction générale des finances publiques d'effectuer à son niveau un premier traitement de données.
Elle conteste que la loi du 6 janvier 1978 ait été violée, soutenant que le décret du 3 novembre 2017 autorise le traitement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les Urssaf des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation et soutient que les redevables ont été informés, notamment par la lettre d'information envoyée aux cotisants mi-novembre et dans l'appel de cotisation reçu mi-décembre de ce transfert de données de l'administration fiscale vers l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
L'intimée, tout en reconnaissant que par décision n°2018/735 QPC du 25 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les premières et quatrièmes phrases du quatrième alinéa de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve que soient fixées par le pouvoir réglementaire le taux et les modalités de détermination de l'assiette de la cotisation de façon à ne pas entraîner de rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques, soutient que les cotisations litigieuses sont fondées sur la circulaire du 15 novembre 2017 qui ne répond pas aux exigences préconisées, et qu'en l'absence de texte pour la période considérée, encadrant les modalités de détermination de l'assiette de cotisation, le contrôle est entaché de nullité absolue.
Elle reprend à son compte la motivation des premiers juges pour soutenir que les articles L.380-2 et R.380-3 du code de la sécurité sociale mentionnent que la cotisation subsidiaire maladie est calculée, appelée et recouvrée par les organismes du recouvrement sur la base des informations transmises par l'administration fiscale et qu'elles ont été violées, seul le décret du 24 mai 2018 prévoit la création d'un traitement optimalisé de transfert de données relatives à la cotisation spécifique maladie prévue par l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale au vu de l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 26 octobre 2017.
Sur quoi :
La loi de financement de la sécurité sociale n°2015-1702 du 21 décembre 2015 a mis en place à compter du 1er janvier 2016 la protection maladie universelle et a instauré la cotisation subsidiaire maladie destinée à garantir la contribution de l'ensemble des assurés au financement de l'assurance maladie.
L'article L.380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable en l'espèce, détermine les conditions d'assujettissement ainsi que la nature des revenus pris en considération dans le calcul de l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie.
L'article 6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige (issue de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016), dispose qu'un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes:
1°- les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite,
2° - elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités (...)
3°- elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs,
4° - elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées,
5°- elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
L'article 34 de la loi précitée du 6 janvier 1978, dans sa réaction applicable antérieurement au 1er juin 2019, stipule que le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Le décret n°2017-1530 en date du 3 novembre 2017 'autorisant la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la résidence et modifiant le décret n°2015-390 en date du 3 avril 2015", vise expressément l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 octobre 2017.
Concernant le traitement de données à caractère personnel, destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, et s'agissant des éléments suivants du projet de décret, cet avis est le suivant:
* concernant la nature et le mode de collecte des données:
les catégories de données à caractère personnel qui seront traitées sont listées dans le projet qui distingue celles relatives à l'état civil, l'identité ou l'identification des personnes, des données d'ordre économique ou financier. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale recevra les données en provenance de la direction générale des finances publiques.
Retenant que seules les données à caractère personnel relatives à des personnes identifiées par l'administration fiscale, comme redevables de cette cotisation seront ainsi transmises, la commission considère que les catégories de données mentionnées dans le projet soumis 'apparaissent adéquates pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, conformément à l'article 6 (3°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée',
* concernant les destinataires des données (au nombre desquels les agents habilités de'l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des organismes en charge du calcul et du recouvrement tels que l'Urssaf):
la commission considère que ces dispositions apparaissent 'justifiées au regard des finalités du traitement',
* concernant l'information et les droits des personnes:
la commission observe que le projet est silencieux sur les modalités d'information des personnes concernées, que dans le dossier joint à la saisine, le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en oeuvre par la direction générale des finances publiques relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire et rappelle que si la direction générale des finances publiques a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé des transferts de données fiscales dont elle est responsable du traitement, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en oeuvre.
* concernant les durées de conservation:
la commission a pris acte qu'elles correspondent au délai de prescription de la dette de cotisations sociales mentionnée à l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale,
* concernant les mesures de sécurité:
la commission considère que les mesures de sécurité décrites par le responsable de traitement sont conformes à l'exigence de sécurité prévue par l'article 34 de la loi informatique et libertés, tout en rappelant que cette obligation nécessite la mise à jour des mesures de sécurité au regard de la réévaluation régulière des risques.
Le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 vise expressément cet avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
L'article 1 du décret précité du 3 novembre 2017, dispose que:
I. - Pour l'application des dispositions de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale est autorisée la création par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Cotisation spécifique maladie ».
Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale.
II. - Le traitement autorisé par le présent article porte sur les catégories de données suivantes :
1° Données relatives à l'identité des personnes (...)
2° Données fiscales relatives aux revenus :
- traitements et salaires;
- pensions, retraites et rentes;
- revenus et plus-values des professions non salariées : revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels;
- divers: montant net des revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux non soumis aux contributions sociales par les organismes sociaux, indemnités d'élus locaux, revenus étrangers imposables en France, ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français ;
- revenus des valeurs et capitaux mobiliers ;
- plus-values et gains divers ;
- revenus fonciers ;
- revenus fonciers exceptionnels ou différés ;
- le cas échéant, rectifications apportées, par le contribuable ou les services de la direction générale des finances publiques, aux mêmes données, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements.
III. - Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître:
1° Les agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l'Agence;
2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l'article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l'organisme concerné.
IV. - Les données à caractère personnel mentionnées au II du présent article sont conservées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pendant quatre ans à dater de leur réception.
Ces données sont conservées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale pendant quatre ans à compter de leur réception ou jusqu'à expiration des délais de recours en cas de contentieux portant sur la cotisation calculée en application de l'article L. 380-2 à partir des données transmises.
V. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale auquel la personne est rattachée au vu de l'adresse de domicile qu'elle a déclarée à l'administration fiscale.
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement dont la création est autorisée par le présent article.
Ce décret a ainsi autorisé le traitement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes en charge du calcul et du recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie, au nombre desquels les Urssaf:
* des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser la cotisation subsidiaire maladie,
* et a mis à la charge de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement mis en oeuvre.
Publié au journal officiel en date du 4 novembre 2017, ce décret était applicable à la date de l'appel de cotisation du 16 décembre 2017, objet du présent litige et support de la mise en demeure en date du 24 décembre 2019, portant sur la cotisation subsidiaire maladie due au titre du 4ème trimestre 2016.
L'appel de cotisation du 16 décembre 2017 mentionne au recto que:
* la protection universelle maladie est entrée en vigueur le 1er janvier 2016,
* une cotisation subsidiaire maladie est mise en place pour les assurés répondant à des critères de revenus professionnels et du capital,
* 'selon les éléments transmis par la direction générale des finances publiques vous êtes redevable de la somme de 21 780 euros calculée sur vos revenus du patrimoine 2016 et exigible au 19/01/2018".
Postérieurement à cet appel de cotisation, le décret n°2018-392 du 24 mai 2018 portant création d'un traitement automatisé des transferts de données relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, publié au journal officiel du 26 mai 2018, dispose en son article 1, que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est autorisée la mise en 'uvre par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel à destination de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ce traitement automatisé a pour finalité de communiquer à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nominatives dont dispose l'administration fiscale nécessaires à la détermination de l'assiette et du montant de la cotisation prévue par les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ci-dessus mentionné.
Le transfert est mis en 'uvre par un service informatique de la direction générale des finances publiques.
Aux termes des articles 3, 5 et 7 de ce décret:
* la direction générale des finances publiques effectue les opérations permettant d'établir de façon sécurisée la correspondance entre l'identifiant fiscal national individuel des personnes assujetties à la cotisation mentionnée à l'article 1er et leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Une fois établie cette correspondance, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est substitué à l'identifiant fiscal national individuel. Les fichiers d'informations nominatives transférés à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale font l'objet d'un chiffrement.
* seuls sont autorisés à connaître des données et traitements mentionnés ci-dessus les agents spécialement habilités, à raison de leurs attributions, de la direction générale des finances publiques et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en charge de la protection universelle maladie.
* le site internet des ministères économiques et financiers mentionne la mise en 'uvre du traitement automatisé autorisé par le présent décret. Les personnes concernées par le transfert des informations nominatives mentionné à l'article 1er en sont averties par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ce décret de 2018 a ainsi autorisé la mise en 'uvre par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel à destination de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
S'il est exact que ce décret, qui vise expressément la délibération n°2017-250 du 14 septembre 2017 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, complète, comme soutenu par l'Urssaf, le dispositif existant de transfert et de traitement de données entre la direction générale des finances publiques et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale tel qu'autorisé par le décret du 3 novembre 2017, pour autant, ces dispositions ne peuvent fonder la transmission automatisée des données ayant servi au calcul de la cotisation subsidiaire maladie, ce décret de 2018 étant postérieur à l'appel de cotisation.
La difficulté en l'espèce réside en réalité dans les modalités de la transmission des données par la direction générale des finances publiques, en ce qu'avant l'entrée en vigueur du décret n°2018-392 du 24 mai 2018:
* il ne pouvait pas y avoir un 'traitement automatisé' des transferts de données relatives aux redevables de la cotisation subsidiaire maladie, par la direction générale des finances publiques
puisque ce traitement a été créé par ce décret,
* pour autant, et depuis le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017, était autorisée la création par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel à partir des données transmises par la direction générale des finances publiques, et les agents des Urssaf en charge du calcul et du recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie, étant chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l'article L. 380-2, étaient désignés comme 'destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives'.
L'appel de cotisation du 16 décembre 2017 faisant uniquement référence aux 'éléments transmis par la direction générale des finances publiques' il ne peut en être déduit que ces éléments étaient nécessairement issus d'un traitement automatisé par la direction générale des finances publiques des données à caractère personnel à destination de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, puisque ce traitement automatisé de transfert de données n'existait pas.
L'article L.380-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable stipule que les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L.380-2, conformément à l'article L.152 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de l'article R.380-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations mentionnées à l'article L.380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L.380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.
Selon l'article D.380-5 I du code de la sécurité sociale (pris dans sa rédaction issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016), les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1.
Il s'ensuit qu'antérieurement au décret n°2018-392 du 24 mai 2018 la communication des données à caractère personnel par l'administration fiscale aux agents de l'Urssaf en charge du calcul et du recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie était expressément prévue, et qu'en réalité ce décret de 2018 a uniquement créé la mise en place d'un transfert automatisé des données entre la direction générale des finances publiques et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Antérieurement au décret de 2018, la communication s'effectuait par l'autorisation donnée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel reçues de la direction générale des finances publiques.
Les données ainsi communiquées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale étaient classées en réalité dans un fichier «Cotisation spécifique maladie », créé par le décret du 3 novembre 2017, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 26 octobre 2017, le considérant conforme notamment à 'l'article 6 (3°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée' et ayant aussi considéré que 'les mesures de sécurité décrites par le responsable de traitement sont conformes à l'exigence de sécurité prévue par l'article 34 de la loi informatique et libertés'.
L'intimée n'est pas fondée à alléguer qu'à la date d'appel des cotisations spécifiques maladie, le 16 décembre 2017, la transmission des données personnelles fiscales aux organismes de recouvrement n'était pas régulière au regard de la loi 78.17 du 6 janvier 1978 et de l'avis du Conseil constitutionnel en raison même de la teneur de l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés concluant au respect des dispositions de cette loi.
Dans sa décision n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018 portant sur la constitutionnalité de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas contraires aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les déclarant conformes à la Constitution, tout en posant comme réserve que le pouvoir réglementaire en fixe le taux et les modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Il s'ensuit que les dispositions précitées de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, avec les réserves d'interprétation émises, ont été jugées conformes à la constitution.
Sur l'assujettissement au titre de l'année 2016 à la cotisation subsidiaire maladie et le montant de celle-ci:
L'intimée conteste les conditions de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie au regard de l'assiette retenue au titre de ses revenus pour l'appel des cotisations, soutenant que l'Urssaf se fonde sur la circulaire du 15 novembre 2017 qui ne répond pas aux exigences préconisées par le Conseil constitutionnel, et expose avoir bénéficié en 2016 de revenus liés à la cession de titres d'une société commerciale ayant généré une plus-value exceptionnelle soumise à l'impôt.
Elle conteste l'assujettissement des revenus de location meublée soutenant avoir fait une parfaite analyse de l'annexe 1 de la circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 alors que la commission de recours amiable a maintenu 'le chef de redressement' au simple motif d'une mauvaise déclaration de nature administrative, pour en tirer la conséquence qu'aucune assiette ne permet à l'Urssaf de procéder à quelque recouvrement que ce soit.
Elle ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément, tout spécialement en ce qui concerne sa situation en 2016 et les revenus perçus.
L'Urssaf ne répond pas à ce moyen.
Sur quoi:
L'article L.160-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en 2016 disposait que toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'article L.380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable en l'espèce, dispose que les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes:
1° leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil,
2° elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
Les articles D.380-1, D.380-2 et D 380-5 du code de la sécurité sociale fixent la formule et les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie.
L'article D.380-1 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016, dispose que le montant de la cotisation mentionné à l'article L.380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes:
1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale:
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où:
A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L.380-2,
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale:
Montant de la cotisation = 8% × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où:
R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles,
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
L'article D.380-2 I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016 stipule que la cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L.380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule définie au 1° du I de l'article D.380-1, la valeur A correspondant alors à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L.380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.
Si ces dispositions réglementaires ne fixent qu'un taux de cotisation, pour autant celui-ci est en relation directe avec le montant des revenus à prendre en considération selon qu'ils sont inférieurs ou non au taux de 5% du plafond annuel de la sécurité sociale/compris entre 5% et 10%, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse être considéré que les modalités de calcul de cette cotisation entraînent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Ce taux étant appliqué à tous les cotisants assujettis à cette cotisation en fonction de leurs revenus, il ne peut pas davantage être considéré qu'il crée une rupture caractérisée de l'égalité devant cette cotisation.
L'argument tiré de l'absence de texte pour la période considérée encadrant les modalités de détermination de l'assiette de cotisations est par conséquent infondé et les dispositions réglementaires applicables pour déterminer l'assujettissement et le montant de la cotisation subsidiaire maladie exigible au titre de l'année 2016, qui fixent à la fois un taux et les modalités de calcul de cette cotisation, au regard du plafond annuel de sécurité sociale, respectent la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 2018.
La circonstance que l'intimée ait bénéficié en 2016 de revenus exceptionnels tirés de la cession de titres d'une société commerciale ayant généré une importante plus-value alors que son époux n'a pas bénéficié d'une prise en charge au titre de l'assurance chômage alors qu'il y aurait eu droit est, au regard des textes susvisés, inopérante.
L'intimée procède par ailleurs par confusion en faisant état d'un 'contrôle' de l'Urssaf et par suite une 'procédure de contrôle' et en invoquant que celui-ci doit respecter les principes essentiels du contradictoire et permettre aux cotisants de connaître avec précision les sommes qui sont ou pourraient être réclamées.
L'appel de cotisation subsidiaire maladie ne résulte en effet ni d'un contrôle ni d'une procédure de contrôle, mais de la mise en oeuvre de dispositions légales et réglementaires relatives à la protection universelle maladie.
Les dispositions de l'article L.160-1 du code de la sécurité sociale posant le principe de la prise en charge des frais de santé ne font que reprendre le principe de solidarité nationale édicté par l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale et la cotisation subsidiaire maladie est destinée à garantir la contribution de l'ensemble des assurés au financement de l'assurance maladie.
L'intimée n'a pas en 2016 versé de cotisations au titre de l'assurance maladie, alors qu'elle n'avait, comme son époux, aucune activité professionnelle, tout en résidant en France, et qu'en vertu de l'article L.160-1 du code de la sécurité sociale, elle bénéficiait de la prise en charge des frais de santé. Elle remplissait ainsi les conditions d'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie.
L'appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2016 n'avait pas à détailler les modalités de calcul de cette cotisation. La cour relève cependant qu'il mentione au verso que celle-ci a été calculée en prenant en considération:
* d'une absence de revenus professionnels,
* des revenus du capital et du patrimoine d'un montant de 272 253 euros,
* et d'un revenu fiscal de référence de 379 822 euros.
La décision de la commission de recours amiable détaille précisément les éléments pris en considération dans l'assiette de cette cotisation en retenant, au regard des pièces qui lui avaient été soumises, que les époux [W] déclarent leurs revenus conjointement, qu'ils n'ont perçu aucun revenu d'activité pour l'année 2016, que Mme [W] a déclaré des revenus de locations meublées non professionnelles qui ne sont pas pris en compte pour l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie mais seulement pour la détermination de son assiette, que les époux [W] remplissent tous deux la double condition d'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie et que:
* les revenus de locations meublés non professionnels Mme [W] d'un montant de 30 000 euros doivent être abattus de 50% et intégrés à l'assiette de sa cotisation subsidiaire maladie individuelle,
* les revenus de capitaux mobiliers, entrant dans le calcul de l'assiette de l'assiette, s'élèvent à 186 euros (372 euros déclarés),
* pour la plus value de cessions de valeurs mobilières -abattement pour durée de détention de droit commun- entre dans le calcul de l'assiette de l'assiette la somme de 179 651.50 euros, (353 303 euros déclarés),
* pour les revenus exceptionnels ou différés, entre dans le calcul de l'assiette de l'assiette la somme de 95 122 euros, (190 244 euros déclarés),
* les revenus fonciers, par suite d'une erreur liée à l'intégration dans l'assiette de la cotisation des déficits, génèrent une minoration de l'assiette de la cotisation de 29 706.50 euros,
* la CSG déductible sur les revenus du patrimoine, génère une minoration de l'assiette de la cotisation de 12 856.50 euros,
et a calculé le montant de la cotisation, en appliquant la formule énoncée à l'article D.380-1 I 1°du code de la sécurité sociale, pour les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale:
8% x (244 397 euros - 9 654 euros) = 18 779 euros.
L'intimée ne conteste pas les déclarations de revenus ci-dessus telles que détaillées par la commission de recours amiable et n'étaye pas, pour sa part, sa contestation du calcul de la cotisation subsidiaire maladie opéré par la commission.
Par infirmation du jugement entrepris, Mme [W] doit donc être déboutée de ses prétentions et condamnée au paiement à l'Urssaf, au titre de la cotisation subsidiaire maladie exigible pour l'année 2016, de la somme de 18 779 euros.
Succombant en cause d'appel, elle ne peut utilement alléguer un abus du droit de l'Urssaf dans l'exercice de cette voie de recours, et doit par ailleurs être condamnée aux dépens, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais exposés pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Dit l'appel recevable,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [R] [W] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne Mme [R] [W] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 18 779 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie exigible au titre de l'année 2016,
Condamne Mme [R] [W] aux dépens,
Condamne Mme [R] [W] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier Le Président