Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 4 - DIV
Affaire :
[W], [X], [K] [E] épouse [D]
C/
[N] [Y] [D]
N° RG 24/04339 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVY3
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 29 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [W], [X], [K] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
DEMANDERESSE : Non comparante, représentée par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [N] [Y] [D]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 13]
domicilié : chez Madame [M] [L]
[Adresse 6]
[Localité 10]
DEFENDEUR : Non comparant, représenté par Me VINH SAN substituant Me Sarah DESBOIS, avocat au barreau de MELUN
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 09 janvier 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [E] et M. [N] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (Seine et Marne), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [Z] [D], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 14] (Val de Marne), enfant majeur,
- [A] [D], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 11] (Seine-et-Marne), enfant mineur,
- [F] [D], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 11] (Seine-et-Marne), enfant mineur.
Par acte d'huissier de justice signifié le 27 septembre 2024 et remis au greffe le 2 octobre 2024, Mme [W] [E] a fait assigner M. [N] [D] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 9 janvier 2025, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W] [E] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
CONSTATER que la demanderesse a établi une proposition des règlements pécuniaires.CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux.FIXER la date des effets du divorce au 01 juillet 2020, date de décohabitation.RENVOYER amiablement les parties à faire procéder à la liquidation de la communauté si cela devait se relever nécessaire.En ce qui concerne les enfants, précision étant faite que l’enfant [Z] est majeur :
FIXER l’autorité parentale conjointe.FIXER la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [E].FIXER un droit de visite et d’hébergement classique au bénéfice de Monsieur [N] [D] comme suit et sauf meilleur accord :- Chaque fin de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures.
- La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires au bénéfice de Monsieur [N] [D] et inversement au bénéfice de Madame [W] [E].
A charge pour Monsieur [N] [D] d’effectuer les trajets aller / retour.
FIXER une contribution alimentaire mensuelle de 50,00 euros au bénéfice de l’enfant majeur.FIXER une contribution alimentaire mensuelle de 100,00 euros par enfant mineur.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] [D] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Monsieur [N] [D] et Madame [W] [E] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux.Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [N] [D] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civilFixer la date des effets du divorce au 1 er juillet 2020.− Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
• Dire que Madame [W] [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, sur le fondement de l'article 264 du Code civil.
• Dire qu’il n’y a lieu à partage.
• Dire que les effets du divorce remontent à la date de séparation effective, soit au 1er juillet 2020.
• Dire qu'en vertu de l'article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder envers son conjoint par contrat
- Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
• Dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
• Dire que Monsieur [N] [D] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante :
o Les fins de semaines paires, du vendredi 19h au dimanche 17h.
o La première partie des vacances les années paires et la seconde les années impaires.
− Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs due par Monsieur [N] [D] à la somme de 100 € par mois et par enfant mineur.
− Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] due par Monsieur [N] [D] à la somme de 50 €.
− Dire que Madame [W] [E] devra justifier chaque année de la poursuite des études par [Z] et de ses ressources auprès de Monsieur [N] [D].
− Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de Monsieur [N] [D].
− Dire qu'en application des dispositions de l'article 1127 du Code de Procédure Civile, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et que les dépens seront partagés par moitié.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 27 septembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Mme [W], [X], [K] [E], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15] (Seine-et-Marne)
et M. [N] [Y] [D], né le [Date naissance 5] 1958 au [Localité 13] (Martinique)
mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 12] (Seine-et-Marne) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er juillet 2020;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [A] [D], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 11] (Seine-et-Marne), [F] [D], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 11] (Seine-et-Marne) ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [A] et [F] [D] au domicile de Mme [W] [E] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [N] [D] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires :
*Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 100 euros pour [A] et [F] et 50 euros pour [Z], soit à la somme totale de 250 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [Z] [D], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 14] (Val de Marne), [A] [D], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 11] (Seine-et-Marne), [F] [D], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 11] (Seine-et-Marne), à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX01]) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
CONDAMNE Mme [W] [E] et M. [N] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES