Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lunedis, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Fabien X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 18 août 1992 par la société Lunedis en qualité de directeur de magasin ; que son contrat comportait une clause de non-concurrence dont la durée était égale à l'ancienneté acquise au jour du départ de l'entreprise, dans la limite de deux ans, et qui prévoyait, en contrepartie, le paiement au salarié, le jour de la cessation effective du contrat, d'une indemnité spéciale forfaitaire égale à 50 % du salaire mensuel de base pris au jour du départ, si la durée de la clause n'excédait pas 18 mois, ou à 100 % du même salaire mensuel de base dans le cas contraire ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail le 17 mai 1993 ; que contestant la régularité de cette rupture, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 17 février 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme de 81 000 francs en contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que le salarié, employé du 18 août 1992 au 17 mai 1993, disposait d'une ancienneté de 10 mois et qu'en application de la clause de non-concurrence, il aurait dû recevoir seulement 50 % de son salaire mensuel de base égal à 18 000 francs au jour de son départ, soit 9 000 francs ; que la cour d'appel, qui n'a pas motivé le calcul lui ayant permis d'octroyer la somme de 81 000 francs, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que celles de l'article 1134 du Code civil, en dénaturant la clause de non-concurrence, dont les dispositions étaient parfaitement claires ;
Mais attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de l'employeur, que celui-ci ait contesté le montant de la contrepartie financière réclamée par le salarié et critiqué l'interprétation de la clause de non-concurrence sur laquelle se fondait cette réclamation ; qu'en l'absence de contestation sur ce point, la cour d'appel qui a accueilli la demande en se référant aux stipulations contractuelles, n'était pas tenue de s'expliquer davantage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage versées au salarié , dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a considéré que la société Lunedis, en s'abstenant de convoquer le salarié à un entretien préalable l'informant de son droit à être assisté d'un conseiller de son choix, encourrait toutes sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que l'article L. 122-14-5, disposait, en alinéa 1, du contraire ; que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables au salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté à l'exception des dispositions relatives à l'assitance du salarié par un conseiller ; que l'inobservation de cette disposition, aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'est sanctionnée que par l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois ; que la cour d'appel aurait dû légalement appliquer cette sanction ; que la cour d'appel ne pouvait appliquer une sanction expressément exclue par l'article L. 122-14-5 en lui imposant de rembourser les indemnités de chômage à l'ASSEDIC ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail avait été rompu par l'employeur sans que le salarié ait été convoqué à un entretien préalable au licenciement et, par la même, sans qu'il ait eu ainsi la possibilité de se faire assister par un conseiller de son choix, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la cour d'appel a exactement décidé que, par application de l'article L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail, toutes les sanctions prévues par l'article L. 122-14-4 du même Code étaient applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lunedis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lunedis à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Merlin, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.
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