Tribunal Administratif de Poitiers, 19 décembre 2024. 2102742
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2102742
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement 15 février 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par M. C tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2021 du maire de La Rochelle portant non-opposition à la déclaration préalable n° DP 17300 21 0390 déposée par M. D pour la réalisation d'un mur de clôture sur un terrain cadastré section BI n°498 situé au n° 3 rue Février ainsi que le certificat de non opposition du 7 mai 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 juin 2021.
M. D a déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux le 25 mars 2024, complétée le 29 mai 2024. Par arrêté du 14 juin 2024, le maire de La Rochelle ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2024, M. C, représenté par Me Rouché, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 du maire de La Rochelle portant non-opposition à la déclaration préalable n° DP 17300 21 0390 ainsi que le certificat de non opposition du 7 mai 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 juin 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 14 juin 2024 du maire de La Rochelle portant non-opposition à la déclaration préalable n° DP 1730 24 0377 déposée le 25 mars 2024 par M. D ;
3°) de mettre à la charge de M. D et de la commune de La Rochelle la somme de 3 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de non-opposition à déclaration préalable du 14 juin 2020 a été prise par une autorité incompétente ;
- le dossier de déclaration préalable est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que M. D n'avait pas compétence pour déposer la déclaration de travaux en litige ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 1.10 des dispositions générales du PLUi de la communauté d'agglomération de La Rochelle et l'article R. 111.2 du code de l'urbanisme ; le projet de clôture fait obstacle à la servitude de passage dont il dispose sur la voie privée menant à la rue Février ;
- elle méconnait les dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme, de l'article 1.6.3 des dispositions générales du PLUi, de l'article 4.3.1 du règlement de la zone UV et de la 4 de l'OAP " Construire aujourd'hui " ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 1.6.2 du règlement du PLUi et de l'article 4.3.1 du règlement de la zone UV ;
- elle est illégale dès lors que la régularisation entraine un bouleversement de la nature du projet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juillet 2024 et 12 septembre 2024, la commune de la Rochelle, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril, 24 juin et 24 septembre 2024, M. D, représentée par la SELARL Julie Benigno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Me Brossier, représentant la commune de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision implicite née le 30 avril 2021, le maire de La Rochelle ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. D pour la réalisation d'un mur de clôture au fond d'une allée privée sur la parcelle cadastrée BI n° 498 au n° 3 rue Février à La Rochelle. Par un jugement avant dire droit du 15 février 2024, le tribunal administratif a décidé de sursoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre la régularisation du vice tiré du caractère incomplet du dossier de déclaration préalable au regard des dispositions des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme, après avoir écarté les autres moyens de la requête de M. C eu égard à l'imprécision du dossier de déclaration préalable. M. D a déposé un nouveau dossier de déclaration préalable sous le n° DP 1730 24 0377 le 25 mars 2024, complété le 29 mai 2024. Par arrêté du 14 juin 2024, le maire de La Rochelle ne s'est pas opposé à cette seconde déclaration préalable de travaux.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation
Sur la régularisation des vices entachant la déclaration préalable de travaux initiale :
4. Aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : () b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou du changement de destination ; () ". Aux termes de l'article R. 431-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () ".
5. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Le plan de situation joint au dossier de déclaration préalable de travaux indique que le projet consiste à fermer, à son extrémité Ouest, entre les parcelles cadastrée BI n°498 et 656, l'allée privée qui se situe entre la rue de Février et le passage Guillaume Dupuytren. La notice descriptive ainsi que les plans produits au dossier permettent de connaître précisément les dimensions du projet de clôture, d'une hauteur de 2 mètres pour une largeur de 4,88 mètres. La notice descriptive et le plan de coupe précisent que la clôture sera réalisée en mur maçonné avec une finition arrondie sur le dessus, traitée en enduit gris et doté d'un portillon d'une largeur de 90 cm et de 2 mètres de hauteur, en bois de couleur marron. Deux photographies permettent également de connaître l'emplacement actuel du projet et son aspect visuel. La circonstance que dans le dossier de déclaration préalable, M. D n'aurait fait référence qu'à la parcelle BI n°498 alors que le projet permet de clôturer l'allée privée entre cette parcelle et la parcelle BI n°656 n'a pas été de nature à induire le service instructeur en erreur, alors que les autres pièces du dossier sont claires et concordantes sur ce point. Par ailleurs, la circonstance qu'aucune précision ne soit donnée quant à la nuance de couleur grise annoncée dans le dossier de demande est sans incidence dès lors que l'indication de la couleur grise ainsi que la représentation graphique ont permis à l'autorité d'appréciation l'insertion du projet dans son environnement, au demeurant sans intérêt particulier, et que le requérant n'invoque aucune disposition qui imposerait une nuance de gris en particulier. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, les plans de masse et de coupe ont permis, à la lumière du plan de situation, de comprendre que le projet avait pour conséquence de fermer l'accès au passage Guillaume Dupuytren. Le vice tiré du caractère incomplet du dossier de demande a donc bien été régularisé.
Sur les autres moyens :
7. En premier lieu, par arrêté du 10 juin 2024 régulièrement publié, le maire de La Rochelle a donné délégation de fonctions et de signature en matière d'autorisation ou déclaration préalable en application du code de l'urbanisme à M. B E, adjoint de quartier, sur tout le territoire de la ville de La Rochelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 14 juin 2024 de non-opposition à déclaration préalable de travaux a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; () La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis ".
9. Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions de l'article R. 423-1 du même code, relatives aux personnes ayant qualité pour déposer une déclaration préalable, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ces mêmes dispositions, notamment du b) de l'article R. 423-1, qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain en indivision peut être régulièrement présentée par un seul coindivisaire, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire.
10. Il ressort du formulaire de déclaration préalable déposée le 24 mars 2024 que M. D, conformément aux dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, a attesté avoir qualité pour solliciter l'autorisation litigieuse. Aucune pièce au dossier ne permettant d'établir que l'intéressé aurait en l'espèce commis une fraude, le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire pour présenter la déclaration préalable de régularisation doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
12. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d'autorisation sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis d'aménager ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet de mur de clôture en litige a pour objet de fermer, à son extrémité Ouest entre les parcelles cadastrées BI n°656 et BI n°498, la voie privée d'une longueur d'environ 50 mètres donnant sur la rue Février pour fermer l'accès au passage Guillaume Dupuytren et créer une impasse. Le requérant fait valoir que la fermeture de cette allée privée entrainera les difficultés d'accès aux parcelles desservies par le passage Guillaume Dupuytren, d'une largeur de seulement 1,5 mètres, notamment pour les véhicules de secours. Le requérant ne conteste toutefois pas utilement que l'allée privée en question, bien que plus large que le passage Guillaume Dupuytren, ne permet pas non plus l'accès aux véhicules de secours et notamment leur retournement. Dans ces conditions, et alors que le mur de clôture autorisé par l'arrêté du 14 juin 2024 disposera d'un portillon permettant d'accéder à ce passage, le maire de La Rochelle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en prenant la décision de non-opposition en litige.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1.9 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération de La Rochelle (PLUi) : " Conditions d'accès au terrain d'assiette de la construction 1. L'accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l'importance ou à la destination du bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments envisagé. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position du ou des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie. (). 6. Dans les zones UD, UL et UV : Tout chemin d'accès desservant au moins un logement doit avoir une largeur minimum de 3 m. () ". Aux termes de l'article 1.10 du même règlement : " Conditions de desserte par la voie : Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu'elles soient existantes ou nouvelles, doivent être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions qu'elles doivent desservir. Les projets doivent limiter les voies en impasse. Les voies nouvelles doivent permettre la circulation et l'utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires. Dans le cas des voies en impasse publique, celles-ci doivent se terminer par une aire de retournement libre de stationnement et sur voie publique de façon notamment à ce que le véhicule de collecte des déchets puissent faire aisément demi-tour en effectuant au plus une marche arrière. () ".
15. Le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 1.9 et 1.10 du règlement du PLUi, qui concernent seulement, respectivement, l'accès entre le terrain d'assiette d'une construction nouvelle et la voie publique et les voies nouvelles permettant d'accéder aux constructions pour contester le projet en litige, qui consiste à construire un mur de clôture destiné à fermer une allée privée.
16. En cinquième lieu, le requérant ne peut pas non plus utilement invoquer l'existence d'une servitude de passage dont il allègue disposer sur l'allée privée fermée par le mur de clôture litigieux dès lors que les autorisations d'urbanisme sont accordées sous réserve des droits des tiers.
17. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
18. Le projet en litige est situé en zone urbaine, dans un secteur sans intérêt particulier, à l'extrémité d'une voie privée. Le mur de clôture, d'une hauteur de 2 mètres équivalente à celle des clôtures environnantes, sera traité en enduit gris avec un portillon en bois marron et ne dénotera pas avec le style de la plupart des constructions environnantes, quand bien même il jouxte un mur mitoyen en moellon, peu visible depuis la voie publique. Dans ces conditions, le maire de La Rochelle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en prenant la décision de non-opposition en litige.
19. En septième lieu, aux termes de l'article 4.3 du règlement du PLUi applicable à la zone UV : " Aspect extérieur des constructions : () 4.3.1 : Clôtures donnant sur des voies ou emprises publiques : La hauteur et la nature d'une clôture doivent être cohérentes avec la hauteur des clôtures existantes au voisinage ". L'article 1.6.3 des dispositions générales du PLUi précise que : " Pour les nouvelles constructions destinées à l'habitation, comprises ou non dans le périmètre du champ d'application de l'OAP thématique " Patrimoine bâti ", se reporter également aux dispositions des fiches n°4 et 5 de l'OAP thématique Construire aujourd'hui ". Aux termes de l'article 4.8 de la fiche n° 4 de l'orientation d'aménagement et de programmation Construire aujourd'hui : " Clôtures en bordure de voies et d'emprise publiques et assimilées : L'édification des clôtures doit être pensée dès la conception du projet en s'assurant que le coût est intégré dans le budget global de l'opération et que travaux d'édification et de finition seront réalisés. Les clôtures participent activement à l'ambiance des rues. Elles seront édifiées en limite de l'espace public ou assimilé. La clôture sera cohérente avec celles existantes au voisinage excepté si celles-ci dégradent le paysage urbain. () ".
20. Les dispositions invoquées des article 4.3 du règlement du PLUi applicable à la zone UV, 1.6.3 des dispositions générales du PLUi et l'article 4.8 de la fiche n° 4 de l'OAP " Construire aujourd'hui " concernent seulement les clôtures édifiées en bordure de voie publique ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la clôture déclarée est située en fond de voie privée. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent donc être écartée.
21. En huitième lieu, un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
22. Contrairement à ce que soutient le requérant, la déclaration préalable de travaux de régularisation, qui consiste à construire une clôture au fond d'une allée privée de dimensions identiques à celle initialement déclarée en ajoutant un portillon en bois, n'entraine pas bouleversement tel qu'il changerait la nature même projet. Le moyen invoqué doit par suite être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions d'opposition à déclaration préalable de travaux des 30 avril 2021 et 14 juin 2024 présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".
25. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D et la commune de La Rochelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de La Rochelle et à M. F D.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
210274
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