Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/243
N° RG 23/00493 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UC7F
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 11 Septembre 2023 à 15 heures 34 par La Cimade pour :
M. [F] [M]
né le 16 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Septembre 2023 à 17 heures 38 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 8 septembre 2023 à 17 heures 00;
En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [F] [M], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [I] [G], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 12 Septembre 2023 à 15 heures 00, avons statué comme suit :
M. [M] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 5 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de trois ans.
Il a fait l'objet d'une assignation à résidence par arrêté du 3 mai 2023 pour 45 jours.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 6 septembre 2023.
Statuant sur requête de M. [M] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 7 septembre 2023 à 14 heures 08, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 8 septembre 2023, rejeté son recours, les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [S] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 11 septembre 2023 à 15 heures 35, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [M] fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture au motif qu'il dispose d'un domicile stable depuis quelques années ;
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en l'absence au dossier de la demande de levée de sa précédente mesure de rétention du 3 mai 2023.
Le préfet qui a transmis ses observations le 12 septembre 2023 demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 12 septembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, M. [M], assisté par son avocat Me BERTHET LE FLOCH et M [I] interprète en langue arabe ayant prêté serment, sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'»
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation dès lors que M.[M] dépourvu de tout document d'identité, ne dispose d'aucune résidence effective et permanente au sens de l'article précité en ce qu'il avait déclaré dans son audition par les services de police dormir chez des amis sans donner d'adresse, ni ne fournit aucune pièce nouvelle en appel, l'attestation produite en première instance ne disposant pas de justificatif de domicile, ni n'a respecté les termes d'une assignation à résidence (carence constatée le 11 mai 2023) caractérisant ainsi le risque de fuite.
Le moyen sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :
Le premier arrêté de placement en rétention du 5 mars 2023 et l'ordonnance du juge des libertés du 4 avril 2023 figurent au dossier.
La consultation de l'arrêté portant assignation à résidence du 3 mai 2023 figurant au dossier et mettant ainsi fin à la précédente mesure de rétention suffit à constater la recevabilité de la requête en ce que les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention sont jointes au dossier.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 septembre 2023 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 12 Septembre 2023 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment