Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-15.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.942
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), dont le siège est à Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), BP 45,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest (URSSMO), dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la COGEMA, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'URSSMO, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... ayant obtenu de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest (URSSMO) la reconnaissance du caractère professionnel de sa surdité, son employeur, la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) a contesté cette décision ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 avril 1989) de l'avoir déboutée alors, d'une part, que le tableau n° 42 tel qu'il résulte du décret n° 81-507 du 4 mai 1981 impose la méthode suivante pour le calcul du déficit auditif susceptible d'être réparé au titre des maladies professionnelles :
2 (d 500) + 4 (d 1000) + 3 (d.2000) + 1 (d.4000)
qu'en se fondant sur les audiogrammes faits au CHU sans rechercher s'ils avaient utilisé ladite méthode de calcul, ce qui était contesté par l'employeur, qui soutenait qu'une application correcte du mode de calcul faisait apparaître un déficit inférieur à 35 décibels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 42 précité, alors, d'autre part, qu'il est nécessaire, pour que la maladie soit indemnisée au titre des maladies professionnelles, que deux audiométries soient pratiquées et qu'aucun des deux résultats ne fasse apparaître, pour une oreille, un déficit auditif inférieur à 35 décibels, qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la demande de la COGEMA au motif que les documents médicaux confirmaient que les déficits auditifs respectifs de 40 décibels à droite et de 37 décibels à gauche étaient restés inchangés lors des deux
audiométries, qu'en statuant ainsi, alors que les courbes produites par l'URSSMO présentaient des déficits auditifs différents pour l'oreille droite, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé, violant l'article 1134 du Code civil, et alors enfin, que le déficit auditif dû à l'âge doit être exclu du déficit proprement professionnel, qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a affirmé que le médecin n'avait retenu que le déficit professionnel parce qu'il disposait des informations relatives à l'âge de l'intéressé, a statué par voie de motif hypothétique, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'analysant hors de toute dénaturation les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que les documents produits, établis conformément aux prescriptions du tableau n° 42 des maladies professionnelles, démontrent que M. Y... est atteint d'une surdité irréversible, dépassant les seuils à partir desquels le caractère professionnel de l'affection doit être retenu ; qu'elle précise que l'expert, disposant de toutes les informations nécessaires, a fait le départ entre le déficit audiométrique dû à l'âge et celui d'origine professionnelle pour ne retenir que ce dernier ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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