Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François -
contre l'arrêt n° 15, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 10 janvier 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 199, 200, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
Attendu que les constatations faites par les juges, dans l'exercice et les limites de leurs attributions, de faits matériels accomplis par eux, revêtent le caractère de l'authenticité et ne peuvent être contredites que par la voie de l'inscription de faux ;
Attendu que la requête en inscription de faux présentée par le demandeur a été rejetée par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation en date du 6 mars 1989 ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guth, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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